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91PA00880

CETATEXT000007428645 J1XLX1993X05X0000000880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 91PA00880, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00880 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805730/3 en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusion de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., interrogé sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, s'est borné à répondre que le versement de 300.000 F effectué à son compte bancaire le 18 avril 1980 correspondait à une partie importante du produit de la vente de quatre lingots d'or effectuée le 18 février 1980, afin de financer un dernier versement dans le cadre de l'acquisition de sa résidence principale et que ces lingots avaient été achetés en 1969 et 1970 par l'intermédiaire d'un courtier en valeur de la rue Lafayette ; qu'il a ultérieurement produit des photocopies de quatre bulletins d'essai en date pour deux d'entre eux du 14 décembre 1961 et pour le quatrième du 7 juin 1967 ; qu'interrogé une nouvelle fois sur le même fondement, M. X... répondait qu'il ne pouvait fournir d'autre justification ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que sa réponse a été considérée comme insuffisante et qu'il a été taxé d'office ; Considérant qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales de l'exagération de son imposition en reprenant les mêmes explications que celles précédemment fournies et en indiquant en outre que les lingots ont été achetés avec les disponibilités lui restant après une opération d'achats de parts sociales en 1969-1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de M. X... des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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