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92PA00896

CETATEXT000007428647 J1XLX1993X05X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mai 1993, 92PA00896, inédit au recueil Lebon 1993-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00896 4E CHAMBRE C Mme SICHLER Mme MOUREIX VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Astrid X..., par Me LETU, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet et 23 septembre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9008205/6 du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports) à lui verser une indemnité de 2.000 F tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation du préjudice causé par l'accident dont sa fille a été victime ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000 F avec tous intérêts de droit à compter du 30 mai 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de Me LETU, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise joint au dossier, que l'accident dont la jeune Astrid X... a été victime le 30 mai 1989 n'a entraîné, après les soins dentaires qu'elle a reçus, aucun phénomène douloureux ; que les dépenses susceptibles d'être entraînées par une éventuelle prothèse dentaire ne pourraient constituer qu'un préjudice éventuel et futur qui ne saurait ouvrir droit à réparation ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'indemnité allouée à 2.000 F, tous intérêts compris au jour du jugement, le tribunal administratif aurait fait une appréciation insuffisante du dommage subi ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2.000 F ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : M. Bernard X... est condamné à payer une amende de 2.000 F. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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