CETATEXT000007428649 J1XLX1993X05X0000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00899, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00899 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES dont le siège est ..., représenté par son directeur général, par Me VITRY avocat à la cour ; l'office demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 904560 du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a donné acte d'un désistement pur et simple de la demande de L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi par l'office du fait du refus implicite du préfet des Yvelines de prêter le concours de la force publique pour expulser M. et Mme X... d'un logement lui appartenant, 1°) la somme de 10.736,95 F au titre des loyers impayés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1990 augmentés des intérêts légaux ; 2°) la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts ; 3°) la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES a présenté devant le tribunal administratif de Versailles une demande tendant à la réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Rambouillet en date du 9 février 1988 ordonnant l'expulsion de ses locataires, M. et Mme X... ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a donné acte à L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES du désistement de sa demande ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur, que l'office demandeur ne s'est désisté de sa demande qu'en tant qu'elle tendait à la réparation du préjudice subi par lui jusqu'au 31 décembre 1989 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 1992 doit être annulé en tant qu'il a donné acte à l'office de son désistement pour la période postérieure au 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'office tendant à la réparation de son préjudice afférent à la période du 1er janvier au 31 octobre 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 7 octobre 1988, puis, à nouveau, le 18 janvier 1989 ; que compte tenu du délai de deux mois dont dispose normalement l'administration et des prescriptions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation qui interdit les expulsions entre le 1er décembre et le 15 mars, la responsabilité de l'Etat n'a été engagée qu'à compter du 16 mars 1989 et jusqu'au 31 octobre 1990 ; Sur les pertes de loyers : Considérant qu'il y a lieu de fixer à la somme non contestée de 10.736,95 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat, au titre des pertes de loyers, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1990, ladite somme portant intérêts à compter du 16 juillet 1990, date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité formulée par l'office requérant, pour les loyers échus du 1er janvier 1990 à cette date, et, pour le surplus que représente le montant des loyers jusqu'au 31 octobre 1990, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers ; Sur les troubles divers : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles divers subis par l'office requérant en fixant à 1.000 F la somme qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre ; Sur les frais d'huissier : Considérant que les frais d'huissier ne peuvent être remboursés que s'ils ont été exposés pendant la période de responsabilité de l'Etat et ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique, dans la limite des justifications produites ; qu'il résulte de l'instruction que la somme demandée de 179,85 F correspond à des frais d'huissier qui ont été exposés antérieurement à la période susdéfinie de responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande de réparation de ce chef de préjudice doit être rejetée ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES à l'encontre de M. et Mme X..., à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE, ET DES YVELINES la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 904560 en date du 26 mars 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a donné acte à L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE, ET DES YVELINES du désistement de sa demande pour la période postérieure au 31 décembre 1989.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE, ET DES YVELINES, d'une part, la somme de 10.736,95 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1990 pour la fraction de cette somme représentant les loyers échus à cette date et pour le surplus, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers, d'autre part, la somme de 1.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES est rejeté.Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES à l'encontre de M. et Mme X... à concurrence des sommes versées par lui au titre des loyers et charges.Article 5 : L'Etat versera à L'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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