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92PA00971

CETATEXT000007428652 J1XLX1993X05X0000000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00971, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00971 3E CHAMBRE C M. PAITRE Mme de Segonzac VU la requête, enregistrée au greffe le 13 août 1992, présentée pour la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER, dont le siège social est ..., par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat à la cour ; la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER demande: 1°) l'annulation du jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison de la délivrance d'un permis de construire le 20 juillet 1987; 2°) la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité en litige; VU les autres pièces du dossier; VU la Constitution, notamment son article 22; VU le code de l'urbanisme; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993: - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations du cabinet ROSENFELD, avocat à la cour, pour la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, Commissaire du Gouvernement; Considérant que, postérieurement à la délivrance, le 20 juillet 1987, d'un permis de Construire en vue d'édifier un immeuble de bureaux de six étages sur rez-de-chaussée sur un terrain sis ... à Neuilly-sur-Seine, le maire de Neuilly-sur-Seine a averti le 17 août 1987 la Société civile immobilière du ..., bénéficiaire du permis, que le versement pour dépassement du plafond légal de densité qu'elle aurait à acquitter en application des articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de l'urbanisme serait liquidé sur la base d'une valeur du mètre carré du terrain d'assiette de la construction évaluée à 7.000 F, différente de la valeur, d'un montant de 5.000 F, qui avait été déclarée dans la demande de permis de construire ; que la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER, à laquelle le permis de construire a été transféré le 18 mai 1988, soutient que le versement doit être calculé sur la base d'une valeur du mètre carré de terrain d'assiette de 5.000 F, à défaut pour le maire d'avoir fait connaître son désaccord sur ce point au plus tard avant la délivrance du permis de Construire ; qu'elle demande la réduction, à due concurrence, du montant, s'établissant à 3.378.200 F, du versement que le directeur de l'équipement des Haut-de-Seine lui a notifié le 27 octobre 1988; Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 : "... Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. - Il constitue l'estimation administrative. ... - Si le directeur des service fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire ..." ; que ces dispositions n'imposent plus, comme dans l'ancienne formulation de l'article R. 333-4 issue du décret n° 76-276 du 29 mars 1976, que la notification de l'estimation administrative intervienne au plus tard avant la délivrance du permis de construire; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucun principe général du droit n'imposent une interprétation de l'article R. 333-4, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 1984, conforme à son ancienne formulation; Considérant, en second lieu, que la modification de l'article R. 333-4 par le décret du 17 juillet 1984 n'intéressait pas le ministre délégué à la culture, qui n'avait à prendre aucune mesure nécessaire à l'exécution dudit article ; que, notamment, les autorisations de travaux sur les immeubles classés monuments historiques que le ministre délivre en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, qui ne sont pas le fait générateur du versement pour dépassement du plafond légal de densité, ne peuvent, à aucun titre, être regardées comme nécessaires à l'exécution de l'article R. 333-4 ; que, par suite, la requérante n'est fondée à se prévaloir ni de l'article 22 de la constitution, qui prévoit que les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution, ni de l'apposition du contreseing du secrétaire d'Etat à la culture sur le décret du 29 mars 1976, pour soutenir que la modification de l'article R. 333-4 par le décret du 17 juillet 1984 serait entachée d'irrégularité, à défaut pour ce décret de comporter le contreseing du ministre délégué à la culture; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison des travaux autorisés par le permis de construire du 20 juillet 1987;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER est rejetée. Code de l'urbanisme L333-1, L333-2, R333-4 Décret 76-276 1976-03-29 Décret 84-669 1984-07-17 Loi 1913-12-31 art. 9

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