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92PA00979

CETATEXT000007428654 J1XLX1993X05X0000000979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00979, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00979 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 août et 12 novembre 1992, présentés pour la société à responsabilité limitée DES SALONS DU PARC DES BUTTES CHAUMONT dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 6 juin 1991 portant résiliation de la convention du 17 février 1988 relative à l'exploitation du "Pavillon du chemin de fer", parc des Buttes Chaumont ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 1991 du maire de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - Les observations de Me BONHOMME, avocat à la cour, représentant la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et substituant Me PAPILLARD, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée DES SALONS DU PARC DES BUTTES CHAUMONT, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'en vertu de l'article R.200 du même code, "les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du tribunal administratif du 20 février 1992 à laquelle les affaires concernant la société à responsabilité limitée DES SALONS DU PARC DES BUTTES CHAUMONT ont été portées, a été publique ; qu'ainsi ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de la régularité du jugement, la société requérante est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 6 juin 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention, portant contrat d'occupation du domaine public, passée le 17 février 1988 entre la ville de Paris et la société à responsabilité limitée DES SALONS DU PARC DES BUTTES CHAUMONT pour l'exploitation d'un café-restaurant dans le parc des Buttes Chaumont la société exploitante s'engage à procéder à la rénovation des deux ailes du bâtiment, ainsi que les aménagements divers, dans les conditions prévues par le permis de construire. Ces travaux devront être exécutés dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention" ; Considérant qu'il est constant que la société n'a pas procédé aux travaux de rénovation prescrits dans le délai imparti ; que, d'une part, elle ne saurait utilement invoquer son impossibilité à effectuer lesdits travaux du fait de la non délivrance d'un permis de construire dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas fait toutes diligences pour l'obtention en temps utile d'un permis de construire ; qu'en particulier ce n'est que le 10 juillet 1989 qu'elle a procédé au dépôt d'une demande et qu'en 1991 qu'elle a modifié son projet afin de tenir compte des observations de l'architecte des bâtiments de France ; que, d'autre part, si elle invoque le mauvais vouloir de la ville de Paris qui se serait abstenue de délivrer le permis de construire et aurait entravé ainsi l'exécution de la convention, la société n'apporte aucune précision ou justification à l'appui de ses affirmations ; qu'enfin, les difficultés financières de la société ainsi que les conséquences pour elle-même et pour son personnel de l'arrêté attaqué du 6 juin 1991 sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; que dès lors le maire de Paris a pu, à bon droit et en application des dispositions de l'article 20 de la convention du 17 février 1988, résilier ladite convention en se fondant sur l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 6 juin 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de la ville de Paris : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société à verser à la ville de Paris la somme de 6.000 F au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 1992 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DES SALONS DU PARC DES BUTTES CHAUMONT sont rejetés.Article 3 : La société à responsabilité limitée DES SALONS DU PARC DES BUTTES CHAUMONT est condamnée à verser à la ville de Paris une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200

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