CETATEXT000007428656 J1XLX1993X07X0000001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01194, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01194 1E CHAMBRE C M. JANNIN M. DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1992 et présentée par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur les demandes qui lui avaient été présentées par M. X... et autres, d'une part, un arrêté de cessibilité pris par le préfet de Paris le 19 mai 1992 en tant qu'il concerne les immeubles situés ..., d'autre part, la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur, - les observations de MM. X..., Basile et Fabra, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 : Considérant que le désistement de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1992, en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de Paris le 19 mai 1992, est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; mais qu'il y a lieu, en l'absence du désistement du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, qui a présenté des conclusions tendant aux mêmes fins, de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-5 du code de l'expropriation : "Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° l'objet de l'enquête ..." ; et qu'aux termes de l'article R.11-14-7 du même code : "Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions un avis d'enquête publique a été publié dans l'Humanité du 21 septembre 1990 et le Parisien des 22-23 septembre 1990 faisant état du "projet de réalisation par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de la ligne Météor de Saint-Lazare à Maison Blanche" ; que cet avis précisait que l'enquête se déroulerait du 8 octobre au 16 novembre 1990 à la préfecture de Paris et dans les mairies des 1er, 2ème, 4ème, 8ème, 9ème, 12ème et 13ème arrondissements ; que l'objet de l'enquête était ainsi énoncé avec suffisamment de précision et n'était pas de nature à faire regarder l'arrêté préfectoral du 10 mai 1991 déclarant le projet en cause d'utilité publique comme intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le vice de procédure dont aurait été entaché cet arrêté pour annuler, comme dépourvu de base légale et en tant qu'il concernait les immeubles des ... ..., l'arrêté du 19 mai 1992 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré cessibles au profit de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS plusieurs parcelles de terrain en tréfonds sises dans les 1er, 2ème, 4ème et 8ème arrondissements de Paris ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués dans les demandes de première instance à l'encontre de l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-2 du code de l'expropriation : "Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ...2° les travaux de création ou d'établissement ...de chemins de fer d'intérêt général ..." ; Considérant qu'eu égard à la vaste zone qu'elle est appelée à desservir et qui s'étendra au-delà des limites de Paris, ainsi qu'à son coût élevé qui en fait l'un des grands projets d'infrastructures de transport prévus par le décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, la ligne Météor doit être regardée comme ayant le caractère d'un chemin de fer d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article R.11-2 du code de l'expropriation ; que les travaux de construction de son premier tronçon reliant Saint-Lazare à Maison Blanche ne pouvaient, dès lors, être déclarés d'utilité publique que par un décret en Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que l'arrêté déclaratif d'utilité publique pris par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le 10 mai 1991 est entaché d'incompétence et ne saurait conférer une base légale à l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués dans les demandes de première instance, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en tant qu'il concerne les immeubles sis ... ... ; En ce qui concerne la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles : Considérant que la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles doit être regardée comme concernant les seuls travaux à effectuer sur des parcelles autres que celles appelées à être expropriées ; Sur les interventions : Considérant que l'Association de défense des riverains concernés par le projet de construction d'une station de Météor au quartier du Châtelet et des Halles a intérêt au maintien du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles ; qu'il en va de même de l'Union des parents d'élèves du centre de Paris et de Mmes Y..., Z... et Thiébaut ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ; Sur les conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant que, malgré le statut d'établissement public industriel et commercial de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, sa décision d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles, même sur le domaine public et sur son domaine propre, a été prise dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique et a le caractère d'un acte administratif ; que la juridiction administrative était, dès lors, compétente pour connaître des conclusions de première instance tendant à l'annulation de ladite décision pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il n'existe pas de lien direct et nécessaire entre l'arrêté préfectoral du 10 mai 1991 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la ligne Météor de Saint-Lazare à Maison Blanche et la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager ces travaux sur des parcelles autres que celles appelées à être expropriées ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la seconde de ces décisions le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité entachant la première ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, d'une part, qu'il n'existe pas de lien entre l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 et la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager des travaux sur des terrains n'étant pas appelés à être expropriés ; que M. X... et autres ne sauraient, dès lors, se prévaloir utilement à l'encontre de cette dernière décision de l'illégalité entachant l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 ; Considérant, d'autre part, qu'en première instance M. X... et autres n'avaient invoqué à l'encontre de la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS que des moyens de légalité interne tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 10 mai 1991 et de l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 ; que s'ils soutiennent en appel que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de diverses déclarations et autorisations exigées par les réglementations relatives au permis de construire et à la protection des monuments historiques et des sites, ces prétentions relatives à la légalité externe de ladite décision, et ainsi fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1992 annulant partiellement l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de Paris le 19 mai 1992.Article 2 : L'intervention de l'Association de défense des riverains concernés par le projet de construction d'une station de Météor au quartier du Châtelet et des Halles est admise, ainsi que celle de l'Union des parents d'élèves du centre de Paris et celle de Mmes Y..., Z... et Thiébaut.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1992 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles.Article 4 : Les conclusions des demandes de M. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux de Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE 65-01-005 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER Code de l'expropriation R11-14-5, R11-14-7, R11-2 Décret 84-617 1984-07-17 Loi 82-1153 1982-12-30 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.