CETATEXT000007428657 J1XLX1993X07X0000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428657.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1993, 92PA01217, inédit au recueil Lebon 1993-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01217 3E CHAMBRE C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 6 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION dont le siège est ... ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 9007916/5/ du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Régis X... 40.000 F avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation du 31 janvier 1990 ; 2°) de rejeter la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION ; VU le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de la SCP CAPORAL et BRIERE, avocat à la cour, pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION : Considérant que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION, établissement public national à caractère scientifique et technologique, a recruté en 1986 M. X..., en qualité de pupitreur ; que le contrat, à terme fixe, sans clause de tacite reconduction, et qui prévoyait dans son article 2 qu'il était "renouvelable dans la limite de la vacance de l'emploi de fonctionnaire correspondant", a été renouvelé à quatre reprises ; que, par lettre en date du 8 janvier 1990, M. X... a été informé que, "pour permettre la nomination du candidat issu du concours", le contrat ne serait pas renouvelé au 31 janvier 1990, terme prévu lors du dernier renouvellement ; Considérant que si le motif expressément invoqué pour justifier la décision de ne pas renouveler le contrat repose sur un fait matériellement inexact, dès lors que le jury du concours organisé à la fin de 1989 pour recruter un titulaire dans l'emploi occupé par M. X... avait décidé le 12 décembre 1989 de ne pas admettre celui-ci, seul candidat, et qu'aucun nouveau concours n'était prévu à la date du 8 janvier 1990, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il le soutient dans sa requête, l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION aurait pris la même décision s'il s'en était tenu, comme il pouvait le faire s'agissant d'un renouvellement de contrat à durée déterminée, à des considérations d'opportunité en relation avec l'intérêt du service ; que, dès lors, l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 1992, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'inexactitude matérielle du motif de la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X... ouvrait droit à réparation au profit de celui-ci ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que, par la décision critiquée, l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION n'a pas rompu le contrat de M. X... avant son terme normal, mais s'est borné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ne pas le renouveler lors de la survenance de ce terme ; que M. X... n'est par suite fondé à prétendre ni à une indemnité pour prétendue rupture abusive de son contrat, ni à l'indemnité de licenciement à laquelle ont droit, par application de l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986, les agents non titulaires de l'Etat engagés à terme fixe et licenciés avant le terme pour des motifs autres que disciplinaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION est fondé à demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1992, et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION soit condamné à lui verser 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à prendre en charge les frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.