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92PA01229

CETATEXT000007428659 J1XLX1993X07X0000001229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01229, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01229 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est situé ..., par la SCP RAMBAUX-MARTEL, avocat à la cour ; la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 869-92 du 26 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-André et la société d'équipement du département de la Réunion soient condamnées solidairement à lui verser une provision de 3.000.000 de francs au titre de ce qui lui serait dû dans le cadre du règlement financier du marché passé le 20 avril 1981 et que les mêmes soient condamnées solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, à établir ou à faire établir le décompte général et définitif de l'entreprise sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la commune de Saint-André et la société d'équipement du département de la Réunion, solidairement à lui verser la provision sollicitée et solidairement ou l'un à défaut de l'autre à établir ou faire établir le décompte général définitif sous l'astreinte précitée, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat à la cour, pour la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'ainsi, le juge du référé a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, notifier à la société requérante le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-André de la Réunion sans lui fixer un délai pour produire ses observations en réplique ni attendre celles-ci avant de rendre sa décision ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise, pour ce motif, à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme : " ...les collectivités locales peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à ... la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application de ces dispositions, un marché a été conclu le 20 mai 1981 entre la société d'équipement du département de la Réunion, société anonyme d'économie mixte agissant au nom et pour le compte de la commune de Saint-André en qualité de maître d'ouvrage délégué, et la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, en vue de l'exécution du lot n° 2 (fondations, gros-oeuvre, étanchéïté, revêtement dur, charpente, couverture) pour la construction d'un centre commercial comprenant des commerces, des logements ainsi que certains ouvrages pour lesquels la commune a assuré directement la maîtrise d'ouvrage tels que, notamment, une salle des fêtes, un marché forain, une halte routière, et des voies et réseaux divers ; que cette opération, destinée à répondre aux besoins créés par le développement de l'agglomération, a été décidée par la commune de Saint-André dans un but d'intérêt général ; qu'au surplus, le marché dont s'agit, dont les dépenses ont été entièrement supportées par des crédits mis préalablement à la disposition de la société d'équipement du département de la Réunion par la commune, fait référence, parmi les pièces constitutives du marché, au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que, dans ces circonstances, ce marché a le caractère d'un marché de travaux publics dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS devant le juge du référé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Au fond : Considérant, d'une part, que la demande de la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de Saint-André et à la société d'équipement du département de la Réunion de lui verser une provision de 3.000.000 de francs au titre du solde du marché ; qu'en l'état de l'instruction, l'existence de cette obligation est, au sens des dispositions précitées de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sérieusement contestable ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-André a produit devant le tribunal administratif un décompte général ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS tendant à la condamnation solidaire, ou de l'une à défaut de l'autre, de la commune de Saint-André et de la société d'équipement du département de la Réunion à établir ou faire établir le décompte général définitif sous astreinte, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de la commune de Saint-André tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser à la commune de Saint-André la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n° 869-92 en date du 26 octobre 1992 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS devant le juge du référé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-André tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code de l'urbanisme R321-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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