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92PA01366

CETATEXT000007428662 J1XLX1993X07X0000001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1993, 92PA01366, inédit au recueil Lebon 1993-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01366 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1992, présentée pour : - M. et Mme X... demeurant ... - M. et Mme Y... demeurant ... - M. et Mme Z... demeurant ... - M. et Mme A... demeurant ... - M. et Mme B... demeurant ... - M. et Mme C... demeurant ... - M. et Mme D... demeurant ... - M. et Mme E... demeurant ..., par Me FABRE-LUCE, avocat à la cour ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer le préjudice résultant pour eux de la présence à proximité immédiate de leurs habitations d'un important couloir de lignes électriques à très haute tension ; 2°) de condamner Electricité de France à payer : - aux époux X..., la somme de 111.450 F - aux époux Y..., la somme de 199.750 F - aux époux Z..., la somme de 205.400 F - aux époux A..., la somme de 175.400 F - aux époux B..., la somme de 82.500 F - aux époux C..., la somme de 253.750 F - aux époux D..., la somme de 203.000 F - aux époux E..., la somme de 194.750 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 15 juin 1906 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et autres et celles de Me MAZETIER, avocat à la cour, substituant la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON, de FORGES, avocat à la cour, pour Electricité de France, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par ladite loi au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien ; qu'en revanche, les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages ressortissent à la compétence des juridictions administratives ; que la juridiction administrative est également compétente pour connaître des litiges qui se rattachent aux préjudices subis par chaque riverain du fait de l'existence et du fonctionnement des lignes autres que celles qui sont installées en surplomb de leur propriété ; Sur les conclusions présentées par MM. et Mmes X..., Y..., A... et E... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propriétés de MM. et Mmes X..., Y..., A... et E..., cadastrées respectivement sous les numéros 129-125, 123, 171 et 172 sont surplombées par deux lignes électriques à haute tension construites par Electricité de France en 1972 et en 1983 ; que les servitudes résultant de ces constructions ont fait l'objet d'une indemnisation soit à l'amiable, soit par le juge judiciaire ; que les requérants ne sauraient demander réparation devant le juge administratif d'un préjudice distinct de celui résultant du surplomb des lignes électriques et relatif à l'existence et à la continuation de ces mêmes lignes au-delà de leurs propriétés ; que, par suite, les conclusions des époux X..., Y..., A... et E... ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions présentées par MM. et Mmes C..., Z... et SOFIA : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les propriétés appartenant à MM. et Mmes C..., Z... et SOFIA, cadastrées sous les numéros 151, 4408 et 1194-1195, sont surplombées par la ligne à quatre circuits comportant 26 câbles construits par Electricité de France en 1972 ; que dans ces conditions, et conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des préjudices engendrés par l'existence et le fonctionnement de ladite ligne ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que l'installation en 1983 d'une nouvelle ligne ne surplombant pas les propriétés précitées et comportant également 26 câbles a permis la dépose de deux lignes plus anciennes, les nouveaux pylônes ayant été implantés à des emplacements déjà utilisés pour les anciens pylônes ; que dans ces conditions, eu égard notamment à l'état antérieur des lieux où étaient déjà implantées plusieurs lignes de transfert de courant à haute tension, et nonobstant la circonstance que les pylônes nouveaux, moins nombreux, seraient plus imposants et que la "nappe" des conducteurs serait plus dense dans le voisinage des propriétés concernées, les requérants n'établissent pas le caractère spécial et anormal du préjudice qu'ils allèguent ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme B... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle n° 126 des époux B... est surplombée par la ligne à haute tension construite en 1983 ; que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des préjudices engendrés par l'existence et le fonctionnement de cette ligne ; que si les requérants demandent également réparation du préjudice lié à la ligne électrique à haute tension installée par Electricité de France en 1972 à proximité de leur propriété, ils n'établissent pas, eu égard à l'état antérieur des lieux et à la situation de leur habitation, le caractère anormal et spécial du préjudice allégué ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande aux fins d'indemnisation ;Article 1er : La requête susvisée de MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... est rejetée. 26-04-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES 60-04-01-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE SPECIAL 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL Loi 1906-06-15 art. 12

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