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92PA00142 93PA00041 93PA00043

CETATEXT000007428665 J1XLX1994X03X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 92PA00142 93PA00041 93PA00043, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00142 93PA00041 93PA00043 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU I), sous le n° 92PA00142, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 7 mai 1992, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007122 du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'immunodéficience humaine et, avant-dire droit, a prescrit une expertise ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; VU II), sous le n° 93PA00041, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 7 avril 1993, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007122/4 du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité de 789.500 F à Mme X en raison de la contamination de l'intéressée par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi qu'une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles et mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; VU III), sous le n° 93PA00043, la requête, enregistrée le 18 janvier 1993, présentée pour Mme X, demeurant 5 rue du docteur Landouzy à Paris (13ème), par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'Assistance Publique - Hopitaux de Paris à 789.500 F ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hopitaux de Paris à lui verser une indemnité de 2 millions de francs, sous la seule déduction de la provision de 300.000 F déjà versée, avec les intérêts à compter de la date du jugement de la 1ère instance ; ... VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, et celles de la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme X, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme X : Considérant que si le dépistage obligatoire du virus de l'immunodéficience humaine lors des collectes de sang n'a été rendu obligatoire qu'à compter du 1er août 1985, il ressort de l'instruction que le test Elisa de l'Institut Pasteur a reçu l'agrément du laboratoire national de la santé le 21 juin 1985 et qu'il était disponible sur le marché à cette date ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de se le procurer afin de tester préalablement les produits sanguins administrés à Mme X lors de l'intervention chirurgicale que cette dernière a subie le 29 juin 1985 à l'hôpital Vaugirard à Paris ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à un test de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine préalablement aux transfusions effectuées le 29 juin 1985, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS a commis une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par un premier jugement du 29 novembre 1991, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme X en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et a ordonné une expertise médicale ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, si l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 a créé une procédure spécifique d'indemnisation des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion d'une transfusion de produits sanguins, cette procédure n'est pas exclusive d'un recours dirigé contre l'auteur du dommage ; que la circonstance que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés doive, en application des dispositions du décret du 31 juillet 1992 modifié, informer la juridiction administrative saisie des sommes qu'il a offertes à la requérante ne saurait avoir pour conséquence de limiter l'indemnité mise à la charge du service public hospitalier au seul montant préalablement alloué par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires précitées, de tenir compte des sommes allouées par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés pour évaluer l'indemnité mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dès lors que lesdites sommes réparent le même préjudice que celui dont la requérante demande l'indemnisation ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du montant de la réparation due à Mme X en l'évaluant à 2 millions de francs ; que, compte tenu d'une provision de 300.000 F versée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en exécution d'une ordonnance du juge des référés du 16 décembre 1991, de la somme de 1.210.500 F proposée à Mme X le 25 juin 1992 par le Fonds comprise dans l'offre totale d'indemnisation de 1.614.000 F faite par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés au titre de la séropositivité de Mme X, somme ramenée à 910.500 F pour tenir compte de la provision mentionnée ci-dessus de 300.000 F, le tribunal a fixé, par son jugement du 23 octobre 1992, à 789.500 F l'indemnité restant due par le service public hospitalier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés a informé la cour que, par arrêt du 12 février 1993 devenu définitif, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme X le 29 octobre 1992, a porté de 1.614.000 F à 1.750.000 F l'indemnité totale mise à sa charge, cette somme incluant les sommes de 300.000 F et de 789.500 F mises précédemment à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; qu'ainsi, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, l'indemnité due par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS doit être portée à 1.039.500 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 1992, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 789.500 F et cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 789.500 F l'indemnité qui lui est due ;Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS par l'article premier du jugement du 23 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris est portée de 789.500 F à 1.039.500 F.Article 2 : Le jugement n° 9007122/4 du 23 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les requêtes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et le surplus des conclusions de la requête de Mme X sont rejetés. 60-02-01-01-01-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Contamination d'une patiente par le virus de l'immunodéficience humaine due à des produits transfusés le 29 juin 1985 sans avoir été soumis au test "Elisa"

(1). 61-03-07 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE S.I.D.A. -Prévention de la contamination par des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques - Respect des précautions possibles en mai 1985 - Transfusion le 29 juin 1985 de produits non soumis au test "Elisa" - Contamination fautive. 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG -Responsabilité de la puissance publique à raison de la transfusion de produits sanguins - Contamination d'une patiente par le virus de l'immunodéficience humaine due à des produits transfusés le 29 juin 1985 sans avoir été soumis au test "Elisa" - Contamination fautive. 60-02-01-01-01-01, 61-03-07, 61-05-01 Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine d'une patiente du fait de transfusions sanguines pratiquées le 29 juin 1985 à l'hôpital Vaugirard, dès lors qu'il n'est pas établi que cet hôpital ait été dans l'impossibilité de se procurer le test "Elisa" de l'Institut Pasteur, permettant le dépistage de ce virus, agréé par le laboratoire national de santé le 21 juin 1985 et disponible sur le marché à cette date. 1. Comp. , pour une contamination par des produits transfusés en mai 1985, CAA de Paris, même date, Mme X, n° 93PA01069<br/> Décret 92-759 1992-07-31 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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