CETATEXT000007428672 J1XLX1994X03X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428672.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 mars 1994, 93PA00191, inédit au recueil Lebon 1994-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00191 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1993, présentée par M. Alex X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Luzarches ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée, ainsi que le remboursement des frais exposés pour constituer les garanties bancaires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur les impositions de l'année 1979 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est purement et simplement désisté de ses conclusions relatives à l'année 1979 ; qu'il y a lieu de prendre acte de ce désistement ; Sur les impositions de l'année 1981 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte-courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., président du conseil d'administration de la société AVIS a laissé à la disposition de cette société la somme de 490.000 F moyennant un intérêt de 12 % l'an ; qu'au 31 mars 1981, date de la clôture de l'exercice, la totalité des intérêts que la société devait à M. X... et qui ne lui avaient été que partiellement payés depuis 1975, soit 318.216 F, a été portée au compte-courant de M. X... ouvert dans les écritures de la société ; que ce dernier a déclaré au titre de ses revenus de 1981 la somme de 141.816 F qui a été prélevée sur son compte-courant ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société AVIS l'administration a considéré que le surplus de la somme de 318.216 F, soit 176.400 F, que M. X... avait laissée sur son compte-courant était à la disposition de ce dernier et donc imposable entre ses mains au titre des revenus de l'année 1981 ; Considérant qu'il ressort des explications du contribuable non sérieusement contredites par l'administration que la trésorerie de la société, qui était déficitaire aux 31 mars et 31 décembre 1981 ne permettait pas le prélèvement de la somme litigieuse à ces dates contrairement à ce qu'à jugé le tribunal et dès lors que l'essentiel des sommes inscrites à l'actif du bilan dans le compte banque correspondait à des dépôts faits par des acquéreurs éventuels dont la société ne pouvait disposer librement ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que cette somme n'ayant pas été réellement mise à sa disposition en 1981 ne pouvait être incluse dans son revenu imposable au titre de cette année ; Sur la demande d'intérêts moratoires et de remboursement des frais de garantie bancaires : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés et qu'aux termes, lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. Les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts." ; Considérant qu'il est constant que le requérant n'a formulé aucune demande préalable au comptable ; que, dès lors, en l'absence de litige né et actuel sur chacune des contestations en cause, ses conclusions devant la cour sont irrecevables ;Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... des impositions (principal et pénalités) à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981.Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.Article 3 : Le jugement en date du 1er décembre 1992 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 13, 83 CGI Livre des procédures fiscales L208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.