CETATEXT000007428675 J1XLX1994X03X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428675.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 mars 1994, 93PA00204, inédit au recueil Lebon 1994-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00204 3E CHAMBRE C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour le 25 février 1993, le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°8804956/2 du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'ordonner le reversement de la somme au profit de l'Etat ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation ; 4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 : - le rapport de M. GAYET , conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'administration, sur la foi d'éléments d'informations fournis par le contribuable lequel, n'avait pas, malgré les mises en demeure de le faire, déposé de déclaration de chiffre d'affaires ou de résultats au titre des années 1978 à 1981, a considéré que M. X..., artisan créateur de bijoux, avait une activité de nature artistique imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'a assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu par taxation de ses revenus dans cette catégorie et a des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour les années 1980 et 1981 qui faisaient l'objet du litige porté devant le tribunal administratif de Paris, l'administration a été amenée à reconnaître que l'activité de M. X... relevant des bénéfices industriels et commerciaux ce dernier ne se trouvait pas soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel en raison du montant de son chiffre d'affaires, inférieur à 500.000 F ; qu'elle a dû, par suite, par des décisions intervenues en cours d'instance, accorder d'office la décharge des impositions qu'elle réclamait à M. X... ; que ce dernier a ainsi obtenu gain de cause en raison d'une irrégularité de la procédure d'imposition à laquelle il n'était pas entièrement étranger dès lors qu'il s'était refusé à déposer les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats auxquelles il était légalement astreint ; qu'en conséquence, il serait contraire à l'équité d'accorder à un contribuable, qui échappe totalement au paiement d'imposition dont il ne conteste pas qu'il était au moins en partie redevable, le remboursement partiel des frais qu'il a engagés pour obtenir ce résultat ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F ; que l'article 2 du jugement attaqué doit donc être annulé et M. X... doit être condamné à reverser la somme de 20.000 F à l'Etat ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 12 juin 1992 du tribunal administratif de Paris rendu sur la requête n° 8804956/2 de M. X... est annulé.Article 2 : M. X... reversera à l'Etat (ministre du budget) la somme de 20.000 F. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.