CETATEXT000007428677 J1XLX1994X03X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 93PA00227, inédit au recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00227 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la société anonyme DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE ayant son siège social au 95270 Le Plessis-Bellefontaine par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 5 mars 1993 et 19 mai 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 8 janvier 1990 que lui avait délivré le maire de Bellefontaine en vue de l'édification d'un club house et d'un poste de transformation ; 2°) de rejeter la demande de l'association les Amis de la terre du Val-d'Ysieux ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; VU le code rural ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat du Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE, celles de M. X..., pour l'association les Amis de la terre du Val-d'Ysieux et celles de M. Y..., pour le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 1992 : Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE a indiqué dans sa requête sommaire avoir l'intention de développer dans son mémoire ampliatif deux moyens tirés de l'absence d'intérêt à agir de l'association les Amis de la terre du Val-d'Ysieux et du défaut de réponse par le tribunal administratif à un moyen qu'elle avait invoqué en défense, il résulte de l'instruction qu'elle n'a présenté aucun développement sur ces deux moyens dans son mémoire ampliatif ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant renoncé à invoquer lesdits moyens devant la cour administrative d'appel ; que contrai-rement à ce que soutient la société appelante l'asso-ciation avait intérêt à agir eu égard à son objet statutaire ; qu'en tout état de cause, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'absence de précision du plan de masse était sans effet sur la légalité du permis de construire litigieux était inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'arti-cle R.421-39" ; Considérant que si la société apporte la justification de l'affichage auquel il a été procédé sur le terrain, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un affichage régulier ait été effectué à la mairie de Bellefontaine ; qu'en particulier, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'affichage en mairie en se bornant à alléguer pour la première fois devant la cour administrative d'appel, sans produire aucun élément justificatif, qu'une mention de cet affichage figurerait sur le registre chronologique des actes de publication et de notification conformément à l'arti-cle R.122-11 du code des communes ; que, par suite, la demande de l'association les Amis de la terre du Val-d'Ysieux présentée devant le tribunal administratif de Versailles le 22 novembre 1991 et qui tendait à l'annulation du permis de construire attaqué n'était pas tardive ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de l'article 69 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal" ; Considérant que si la société DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE affirme avoir détenu un engagement de la commune de lui céder une surface de 13 ares 80 du chemin rural n° 18 pour un prix de 50.000 F, il ne résulte pas des termes de la délibération du conseil municipal de Bellefontaine du 18 mars 1991 que la société ait détenu une promesse de vente de la part de la commune à la date du 8 janvier 1990 à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la société anonyme DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE soutient à bon droit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, au regard des dispositions de l'article 69 du code rural sur l'absence de vente du chemin rural sur lequel le projet de construction devait pour partie être édifié, elle n'en est pas pour autant fondée à se plaindre de ce que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé le permis de construire que le maire de Bellefontaine lui avait délivré le 8 janvier 1990 ; Sur les conclusions de l'association les Amis de terre du Val-d'Ysieux sur le fondement de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner la société anonyme DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE de payer à l'association les Amis de la terre du Val-d'Ysieux la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société anonyme DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE est rejetée.Article 2 : La société anonyme DOMAINE ET GOLF de PLESSIS-BELLEFONTAINE est condamnée à verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'association les Amis de la terre du Val-d'Ysieux. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, R421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 69 Décret 88-465 1988-04-28