CETATEXT000007428679 J1XLX1994X03X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00280, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00280 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me RENAUD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 mars 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qui lui a été assigné par voie d'évaluation d'office au titre de l'année 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) le dégrèvement desdites cotisations et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me RENAUD, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif de Paris, dans le jugement attaqué, M. X... ne peut être regardé comme ayant apporté devant les premiers juges la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'il aurait souscrit avant le 1er mars 1983, comme il le prétend, la déclaration n° 2035 des bénéfices non commerciaux retirés par lui en 1982 de son activité de médecin cardiologue ; que s'il produit en appel, d'une part, une attestation de l'inspecteur des impôts, aujourd'hui à la retraite, alors en charge de son dossier fiscal, faisant état de ce que "comme chaque année il a déposé en 1983 sa déclaration 2035 de bénéfices non commerciaux réalisés en 1982" et de ce que ce fonctionnaire "après examen de la déclaration" lui a signalé et l'a invité à corriger des erreurs matérielles, touchant les déductions forfaitaires pour frais auxquelles il pouvait prétendre, commises par lui à son détriment, il ne ressort pas de cette attestation que la déclaration qu'elle vise ait été déposée avant le 1er mars 1983, ni davantage des résultats d'une expertise graphologique, d'autre part produite par le requérant, assurant que les corrections de chiffres apportées sur un document non daté qu'il présente comme le double resté en sa possession de ladite déclaration, l'ont été de la main dudit fonctionnaire, rencontré "courant avril 1983", selon M. X... dans sa requête, pour procéder de conserve aux rectifications qui s'imposaient ; que la preuve requise de lui n'étant ainsi pas rapportée avec certitude, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service, qui soutient n'avoir en sa possession d'autre déclaration 2035 souscrite par M. X... au titre de l'année 1982 que celle déposée par lui, après mise en demeure, le 1er septembre 1983, soit après l'expiration du délai légal, ne pouvait l'assujettir au complément d'impôt sur le revenu litigieux par la voie de la procédure d'évaluation d'office, prévue à l'article L.73.2° du livre des procédures fiscales ; que le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. X... dont, même s'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, la bonne foi paraît entière dans les circonstances particulières de l'espèce, saisisse l'administration s'il s'y croit fondé d'une demande de dégrèvement à titre gracieux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.