CETATEXT000007428682 J1XLX1994X03X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA00286, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00286 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 mars et 18 juin 1993, présentés pour les consorts X, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etat à leur verser une indemnité de 2.000.000 de francs avec intérêts en raison du préjudice qu'ils ont subis du fait du décès de M. Y, le 6 décembre 1987, des suites de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser ladite indemnité avec intérêts à compter du 23 août 1988 et capitalisation des intérêts ainsi qu'au versement d'une indemnité de 11.860 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-183 du 26 février 1991 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mmes X et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y a subi le 13 décembre 1984 une intervention chirurgicale dans les services de chirurgie cardiaque de l'hôpital Broussais ; qu'au cours de cette intervention sept culots globulaires, un sang total, six plasmas liquides et trois plasmas frais congelés lui ont été administrés ; que la séropositivité de M. Y a été révélée en juillet 1987 et que l'intéressé est décédé des suites du sida le 6 décembre 1987 ; que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et que, par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal administratif a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etat à leur verser une indemnité de 2.000.000 de francs en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Y ; que les consorts X font appel de ce dernier jugement et demandent la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser une indemnité de 2.000.000 de francs ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que la durée de la procédure d'instruction de la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Paris aurait revêtu un caractère excessif et aurait ainsi, selon les requérants, contrevenu aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont rejeté la demande des consorts X en estimant que le lien de causalité entre la contamination de M. Y par le virus de l'immunodéficience humaine et les transfusions de produits sanguins qu'il avait reçus le 13 décembre 1984 n'était pas établi ; qu'ainsi, ils ont suffisamment motivé leur décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour pallier le danger de transmission du virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a procédé à l'interrogatoire des donneurs dont le sang a été transfusé à M. Y ; qu'en l'état des connaissances médicales à la fin de l'année 1984, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne disposait d'aucun autre moyen reconnu lui permettant de s'assurer que les produits du sang dits "labiles", administrés à M. Y lors de l'intervention chirurgicale du 13 décembre 1984, et pour lesquels, par ailleurs, l'inactivation de ce virus par chauffage ne peut être mise en oeuvre, n'étaient pas contaminés par ce virus ; que si les requérants allèguent que la technique de l'autotransfusion ou de l'administration du sang prélevé sur les proches de M. Y auraient permis d'éviter la contamination, il n'est établi, dans les circonstances de l'espèce, ni qu'il eût été possible de prélever sur la victime l'important volume de sang administré pendant l'opération, ni que les transfusions avec du sang prélevé sur les proches eussent été possibles et suffisantes ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'avoir commis une faute en s'abstenant de prendre toutes les précautions auxquelles il était possible de recourir en l'état de la science pour éviter de faire courir à l'usager du service public hospitalier des risques de contamination par le virus dont il s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que le dommage subi par un usager d'un établissement public révèle, par le seul fait qu'il se soit produit , l'existence d'une faute commise à l'occasion des soins qui lui sont prodigués, dans le seul cas où, bien que la preuve n'ait pu en être apportée, il a été nécessairement provoqué par une mauvaise organisation du service, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien au moment des faits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contamination de M. Y par le virus de l'immunodéficience humaine ait été en l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien à cette époque, nécessairement provoquée par une faute dans l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers ; Considérant, en troisième lieu, qu'en raison du nombre important de contaminations par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines à l'époque des faits, le préjudice invoqué par les requérants ne peut être regardé comme revêtant un caractère spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris envers eux ; que d'ailleurs, la réparation de ce préjudice a été organisé par la loi du 31 décembre 1991 ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'Etat aurait commis des fautes en ne précisant pas en temps utile les mesures de nature à prévenir la contamination de patients par des transfusions pratiquées à l'occasion d'opérations est inopérant au soutient d'une recherche en responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant .... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle, à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-1406 1991-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.