CETATEXT000007428684 J1XLX1994X03X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA00293, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00293 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1993, présentée pour Mme X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses filles mineures Y et Z, par Me TALON, avocat à la cour ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9002665/4 du 28 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable de la contamination de M. X par le virus de l'immunodéficience humaine et par suite de son décès, et condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 2.000.000 de francs au titre du préjudice matériel subi, de 500.000 F respectivement pour elle même et chacune de ses filles au titre du préjudice moral et de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-183 du 26 février 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me TALON, avocat à la cour, pour Mme X et celles de Me FALALA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a subi une intervention chirurgicale le 3 août 1983 dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Broussais ; qu'au cours de cette intervention 24 produits sanguins ont dû lui être administrés ; que sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine a été révélée le 29 juillet 1989 ; qu'il est décédé le 11 avril 1991 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour pallier le danger de transmission du virus de l'immunodéficience humaine à la suite des transfusions sanguines, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a procédé à l'interrogatoire des donneurs dont le sang a été transfusé à M. X ; que l'état des connaissances médicales en juillet 1983, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne disposait d'aucun autre moyen reconnu lui permettant de s'assurer que les produits du sang dits "labiles", administrés à M. X lors de son hospitalisation en juillet 1983 et pour lesquels, par ailleurs, l'inactivation de ce virus par chauffage ne peut être mise en oeuvre, n'étaient pas contaminés par ce virus ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre toutes les précautions auxquelles il était possible de recourir en l'état de la science pour éviter de faire courir à l'usager du service public hospitalier des risques de contamination par le virus dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant .... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.