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93PA00348

CETATEXT000007428692 J1XLX1994X03X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mars 1994, 93PA00348, inédit au recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00348 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 et 28 avril 1993, présentés pour Mme Y... par Me BINOCHE, avocat à la cour ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100419/6 du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la société RPS Télécom, de la société Sofitra, de la compagnie d'assurances la Zurich et de la commune de Suresnes à reconstruire le mur de soutènement longeant sa propriété, effondré à la suite de travaux de pose, en tranchée, dans l'avenue Criolla, de câbles téléphoniques ou à défaut de les condamner à lui verser une somme de 490.000 F assortie des intérêts représentant le prix de cette reconstruction, de les condamner dans les mêmes conditions à lui verser une somme de 150.000 F au titre des troubles de jouissance et à supporter les frais d'expertise ; 2°) de condamner la commune de Suresnes à reconstruire ledit mur ou, à défaut, de le faire dans un délai d'un mois de la décision à intervenir, de l'autoriser à reconstruire ce mur aux frais de la commune, de condamner la commune à lui verser une somme de 200.000 F pour troubles de jouissance et à supporter les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour France-Télécom et celles de Me MAINTRIEU-FRANTZ, avocat à la cour, pour la compagnie d'assurances la Zurich, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat, de la société RPS Télécom, de la société SOFITRA, de la compagnie d'assurances la Zurich, assureur de la société RPS Télécom et de la commune de Suresnes, à reconstruire le mur bordant sa propriété le long de l'avenue Criolla qui s'est effondré à la suite de travaux de pose, en tranchée, de câbles téléphoniques ou à défaut à lui verser une somme correspondant au montant de la reconstruction de ce mur et à l'indemniser des troubles de jouissance subis ; que, devant la cour, Mme Y... ne dirige ses conclusions qu'à l'encontre de la commune de Suresnes ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à la commune de reconstruire le mur : Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce que la cour adresse des injonctions à la commune de Suresnes sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que le coût de la réparation soit mis à la charge de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur litigieux construit par la commune de Suresnes lors de l'aménagement de l'avenue Criolla sert à la fois de mur de soutènement aux terres de la propriété de Mme Y... et de clôture de ladite propriété ; que, construit dans l'intérêt de la sécurité des usagers de la voie publique communale, ce mur, haut de 5 m, doit être regardé comme un ouvrage public dépendant de la voie en tant qu'il sert de mur de soutènement aux terres en surplomb sur une hauteur de 4 m et comme ouvrage privé assurant la protection de la propriété de Mme Y... pour la partie supérieure ; que s'il ne peut être mis fin à la situation litigieuse qu'en reconstruisant d'abord la partie du mur constituant un ouvrage public, Mme Y... est toutefois sans qualité pour procéder à cette reconstruction aux frais de la commune de Suresnes ou à demander une indemnité destinée à couvrir les frais de remise en état ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mme Y... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la réparation des troubles de jouissance : Considérant que, depuis l'écroulement du mur, Mme Y... subit des troubles de jouissance de sa propriété dus notamment à l'insécurité résultant de l'absence de clôture et aux risques que présentent, pour les tiers, les éboulements en provenance de son terrain ; qu'il n'y sera mis fin qu'avec la reconstruction de ce mur ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par Mme Y... en condamnant la commune de Suresnes à lui verser une indemnité de 5.000 F par an à compter du 18 novembre 1987 date de l'écroulement du mur et ce, jusqu'à sa reconstruction ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les expertises diligentées en première instance n'ont pas été utiles à la solution du litige soumis à la cour ; qu'il y a lieu, par suite, d'en laisser la charge à Mme Y... ; Sur les conclusions de la commune de Suresnes relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Suresnes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme de 5.930 F au titre des frais qu'elle a supportés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9100419/6 du 7 juillet 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condam-nation de la commune de Suresnes à lui verser une indemnité pour troubles de jouissance de sa propriété.Article 2 : La commune de Suresnes paiera à Mme Y... une somme de 5.000 F par an au titre de l'indemnité visée à l'article 1er depuis le 18 novembre 1987, jour de l'écroulement du mur, et ce jusqu'à la reconstruction de ce mur.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Suresnes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES 67-01-02-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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