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93PA00384

CETATEXT000007428695 J1XLX1994X03X0000000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00384, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00384 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1993, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la SCP MORTON, NIMAR, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 18 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune du Moule à lui verser la somme de 100.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 433.855 F avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que par une décision en date du 31 mai 1989, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 14 mai 1985 par laquelle le maire de la commune du Moule a, en vue de procéder à des économies par la réduction du personnel communal, licencié Mme X..., au motif qu'elle répondait aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisée et qu'elle ne pouvait être licenciée, en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle, ou d'une faute disciplinaire ; que Mme X... a droit à la réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement illégal ; Considérant, en premier lieu, que l'in-téressée a droit à une indemnité égale au montant des rémunérations dont elle a été illégalement privée, déduction devant être faite des rémunérations éven-tuellement perçues par elle au titre d'une activité professionnelle exercée pendant la même période ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas travaillé pendant quatre ans, du 15 mai 1985 au 30 août 1989, date de sa réintégration ; que, dans ces conditions, la somme due à Mme X... par la commune du Moule doit correspondre au traitement qu'elle aurait perçu si elle était demeurée en acti-vité ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier qu'elle a subi en condamnant la commune à lui verser la somme non contestée de 183.855 F ; Considérant, en second lieu, que Mme X... sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 250.000 F pour un préjudice qu'elle intitule : "intérêts de droit, couverture sociale, retraite etc" ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un préjudice né d'un refus de reconstitution de sa carrière ou de la réalité d'un préjudice distinct ; que, toutefois, elle a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 183.855 F, à compter de la date de réception de sa réclamation du 22 novembre 1990 au maire du Moule ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la commune du Moule à Mme X... doit être portée de 100.000 F à 183.855 F avec intérêts au taux légal à compter de la date susindiquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tri-bunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les cir-constances de l'espèce, de faire application des dispo-sitions de l'article L.8-1 précité et de condamner la commune du Moule à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La somme de 100.000 F que la commune du Moule a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 janvier 1993 est portée à 183.855 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 22 novembre 1990.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune du Moule est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 84-53 1984-01-26 art. 136

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