CETATEXT000007428699 J1XLX1993X09X0000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 91PA01131, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01131 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par M. X..., dûment habilité ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 décembre 1991 ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8811939/3 en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, ainsi que des pénalités y afférents ; 2°) de lui accorder la décharge des coti-sations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975, résultant de l'article 734 du rôle, au titre des années 1981 et 1982 dans la caté-gorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des revenus innomés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le report du déficit sur les années 1979 et 1980 : Considérant que M. Y... demande l'imputation sur les redressements mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 du reliquat du déficit né en 1976 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en faisant valoir que le tribunal administratif en a, pour l'année 1976 et les deux années suivantes, admis le bien-fondé ; que, toutefois, par un arrêt en date du 18 mars 1992, le Conseil d'Etat a prononcé le rétablissement au rôle des époux Y... à raison des droits et pénalités déchargés par le tribunal administratif, a l'exception d'une avance de 200.000 F consentie en 1972 ; que, de ce fait, il ne subsiste aucun déficit reportable sur les années 1979 et 1980 ; qu'en conséquence, la demande d'imputation ne peut être admise ; Sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre des années 1981 et 1982 : Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, soutient que ses revenus d'origine indéterminée doivent être ramenés à 342.585 F en 1981 et 715.356 F en 1982, au motif que les revenus professionnels de son épouse n'avaient pas été pris en compte dans les crédits justifiés ; mais que la demande de justification a seulement porté sur les crédits des compte bancaires privés et que les prélèvements de Mme Y... sur ses comptes professionnels ont été isolés par le vérifi-cateur ; que le requérant n'apporte ainsi aucunement la preuve de l'exagération de ses bases imposables ; Sur les revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " ... Sont considérés comme des revenus distribués ... c) Les rémunérations ou avantages occultes" ; que M. Y... a perçu en 1981 et 1982 les sommes de, respectivement, 240.000 F et 120.000 F, sous la forme de chèques mensuels de 10.000 F tirés sur un compte bancaire alimenté par des recettes sociales de la société à responsabilité limité Résidence de la Vallée de la Marne, dont il était l'un des associés ; que s'il soutient que ces sommes correspondraient à la vente de parts de la société, il ne fournit à l'appui de cette allégation aucun document probant, tandis qu'il résulte de l'instruction, sans être contesté par l'intéressé, que M. Y... fournissait à ladite société des prestations de services de tenue de comptabilité, d'établissement des déclarations fiscales et des bilans, et de conseil ; qu'il résulte de l'instruction que ces versements n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de la société ; que si, dans le dernier état de ses productions, le requérant soutient que les sommes en cause correspondraient au remboursement d'avances qu'il avait consenties à la société à responsabilité limitée, c'est sur le mode de la pure allégation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a regardés comme ayant un caractère occulte et les a réintégrées dans les bases d'imposition du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'y a pas lieu pour la présente cour de surseoir à statuer jusqu'à temps que soit remplie la mission confiée par le tribunal de commerce de Créteil au liquidateur de la société à responsabilité limitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.