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92PA01302

CETATEXT000007428700 J1XLX1993X09X0000001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 septembre 1993, 92PA01302, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01302 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Me MARTIN, avocat à la cour, pour la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905530/1 du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat à la cour, pour la société anonyme BANQUE GENERALE DE COMMERCE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1981 à 1983, la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC) a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés à raison du refus par l'administration d'admettre au nombre des charges déductibles de l'exercice clos le 31 décembre 1981 une indemnité que cette société a été, avec son directeur général, M. Jean Y... de Saint-Phalle, solidairement condamnée à verser à la société parisienne de banque (SPB), à titre de dommages et intérêts pour un montant de 1.800.000 F, par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 juillet 1981 devenu définitif, dont la société a effectivement pris en charge une part s'élevant à 1.266.222,50 F, aux termes d'un accord amiable avec son directeur général ; Considérant que les sommes payées à un tiers à seule fin d'être autorisé à créer et exploiter une entreprise commerciale constituent, pour la personne qui les verse, un élément du prix de revient du fonds de commerce qui, à défaut de ce paiement, ne pouvait être exploité ; que, par suite, au regard de la loi fiscale et, notamment pour l'application des règles de détermination du bénéfice imposable tracées à l'article 38-2 du code général des impôts, un versement de cette nature doit être regardé non comme une charge mais comme une contrepartie de l'acquisition d'un élément de l'actif incorporel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... de Saint-Phalle, alors gérant commandité de la société parisienne de banque (SPB) a, au cours de l'année 1972, passé un accord avec les autres gérants de cette banque, en vertu duquel il a démissionné, a cédé les droits qu'il détenait dans cette banque, ainsi que dans sa filiale et s'est engagé à ne pas démarcher la clientèle de l'établissement bancaire et à s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale ; qu'il est devenu, la même année, directeur de la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC) avant d'être nommé membre du directoire et directeur général de ladite banque ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris que l'indemnité de 1.800.000 F que la requérante et son directeur général ont été condamnés à verser solidairement, à la société parisienne de banque (SPB), pour rupture d'un engagement de non concurrence, a eu pour contrepartie l'acquisition illégale mais effective d'une partie de la clientèle de cet établissement dans l'actif de la requérante ; qu'il suit de là que l'indemnité de 1.266.222,50 F versée par la requérante, aux termes d'un accord négocié avec son directeur général, à la société parisienne de banque (SPB) doit être regardée comme correspondant à la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif, et non d'un supplément de salaire qu'elle aurait accordée contractuellement à son salarié ; que si la société soutient, à titre subsidiaire, qu'une partie de cette somme ne correspondrait pas à une augmentation de son actif incorporel, mais à un complément de salaire versé pour s'attacher les services de son nouveau directeur général, l'administration fiscale établit que la somme litigieuse de 1.266.222,50 F n'excédait pas l'augmentation d'actif de la requérante résultant du détournement de clientèle dont la réalité a été constatée et les conséquences financières ont été évaluées par les juridictions pénales successivement saisies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme BANQUE GENERALE DU COMMERCE est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38 par. 2

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