CETATEXT000007428708 J1XLX1993X12X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93PA00136, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00136 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 11 février 1993, la requête présentée par M. Gilbert RIEBOLD, demeurant ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1992 qui a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge ou la réduction sollicitée ; 3°) et de lui rembourser les frais de procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ...II. Des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté que les parents de M. RIEBOLD tous deux nés en 1897 ont disposé, compte non tenu de l'aide apporté par leur fils, de revenus propres constitués de deux pensions de retraite et de revenus de capitaux mobiliers s'élevant à un total de 74.408 F pour l'année 1984, 78.184 F pour l'année 1985 et 82.297 F pour l'année 1986 ; qu'en outre l'allégation selon laquelle l'état de santé des parents du requérant aurait nécessité des dépenses exceptionnelles n'est pas justifiée ; que, dans ces conditions, les parents de M. RIEBOLD qui disposaient de ressources supérieures à deux fois le salaire mensuel interprofessionnel de croissance (SMIC) net en rigueur durant les années d'imposition ne peuvent être regardés comme ayant été dans le besoin au cours des années en cause au sens des dispositions précitées du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes de 29.000 F et 51.000 F versées par M. RIEBOLD à ses parents au titre, respectivement des années 1984, 1985 et 1986 ne peuvent être regardées comme des pensions alimentaires déductibles du revenu imposable du requérant en application des dispositions du 2° de l'article 156-III du code général de impôts précité ; Considérant, en second lieu, que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1984 rendu dans un litige fiscal opposant le requérant au service au titre des années 1973 et 1974 et ne concernant d'ailleurs pas la déduction de pensions alimentaires n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'être utilement invoqué sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. RIEBOLD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ne peuvent davantage être regardées comme des interprétations formellement admises par l'administration, la circonstance que celui-ci n'a pas, antérieurement aux années litigieuses, réintégré dans les revenus de M. RIEBOLD des déductions de la nature de celles dont la réintégration a donné lieu aux compléments d'impôt contestés ni le fait, pour l'administration, de ne pas avoir relevé appel du jugement de première instance susindiqué favorable au redevable ;Article 1er : La requête de M. RIEBOLD est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code civil 205, 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.