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93PA00145

CETATEXT000007428712 J1XLX1993X12X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00145, inédit au recueil Lebon 1993-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00145 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentés par Me GOGUEL, avocat à la cour, pour M. et Mme BREFORT ; M. et Mme BREFORT demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8905328/1 du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes ; 2°) de leur en accorder la décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme BREFORT ont vu leur revenu imposable de 1983 rehaussé de la somme de 244.743 F correspondant à des indemnités versées par les Assedic ; qu'ils ne contestent pas ce redressement, mais soutiennent que cette somme a été utilisée pour financer les dépenses résultant du paiement, par Mme BREFORT, en sa qualité de caution, de dettes contractées par la société à responsabilité limitée MYB dont Mme BREFORT gérante avait la qualité d'associée ; que, par suite, M. et Mme BREFORT demandent, par la voie de compensation prévue aux articles L.203 à L.205 du livre des procédures fiscales, l'abandon du redressement opéré, en rattachant à leur revenu imposable les indemnités versées par les Assedic ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :"1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" et qu'aux termes de l'article 83 du même code "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ...3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant que M. et Mme BREFORT soutiennent avoir consacré des sommes d'un montant de 60.000 F, 135.000 F et 40.000 F en 1983 à l'exécution d'engagements de caution consentis par Mme BREFORT en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée MYB, et que ces dépenses ayant été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, sont déductibles des salaires perçus par Mme BREFORT ; Considérant que pour apporter la preuve dont ils ont la charge des engagements de caution, les requérants produisent deux reconnaissances de dettes, signées par Mme BREFORT en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée MYB, l'une en date du 10 décembre 1979 d'un montant de 185.000 F en faveur de Mme P. et l'autre en date du 1er janvier 1979 d'un montant de 312.000 F en faveur de Mme V. ; Considérant, d'une part, que pour le premier document, Mme BREFORT, en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée MYB ne pouvait avoir la qualité de caution dès lors qu'elle était elle-même débitrice et d'autre part, qu'il ne ressort pas du second document que M. et Mme BREFORT se soient portés caution du paiement d'une dette de la société ; que, par suite, M. et Mme BREFORT n'apportent pas la preuve que les engagements dont ils se prévalent étaient des engagements de caution ; qu'enfin si les requérants soutiennent que les remboursements en litige auraient été appelés en comblement au passif ils ne le démontrent pas ; que dès lors, les dépenses en cause n'ont pas été effectuées pour la conservation du salaire de Mme BREFORT et ne peuvent être déductibles de leur revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme BREFORT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a pas omis d'examiner les documents produits en première instance, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme BREFORT est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 13, 83 CGI Livre des procédures fiscales L203 à L205

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