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92PA00193

CETATEXT000007428729 J1XLX1993X04X0000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 92PA00193, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00193 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 9 mars 1992, sous le n° 92PA00193, la requête présentée par M. Jean WATTELEZ, demeurant ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de décider que les sommes qui lui ont été allouées ont le caractère de pensions déductibles des bénéfices de l'entreprise et sont imposables entre ses mains en tant que taxes sur les sociétés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, qui visent "les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre", que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales et contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardés comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel, et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droits une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération de son conseil d'administration, la société Usine Gabriel Wattelez a décidé de verser à M. Jean WATTELEZ, son ancien dirigeant une pension complémentaire calculée pour assurer à l'intéressé le bénéfice d'une retraite égale à celle dont il aurait disposé s'il avait cotisé en qualité de salarié dès le début de son activité professionnelle en 1927 et non, comme il l'a fait, à compter seulement du 1er janvier 1971 ; qu'au cours des années 1982, 1983 et 1984 en litige, les versements ont été respectivement de 119.500 F, 125.800 F et 117.936 F ; que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société et a procédé à leur imposition entre les mains de M. WATTELEZ dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués et non plus dans celle des traitements et salaires ; Considérant que la circonstance alléguée que les versements en cause aient eu pour effet de permettre à M. WATTELEZ de bénéficier d'un "niveau normal" de retraite est sans incidence sur le caractère particulier de l'avantage ainsi consenti par la société à son ancien dirigeant ; Considérant en outre que le fait qu'un autre ancien dirigeant et principal associé de cette entreprise ait bénéficié d'un avantage identique n'est pas non plus, à lui seul et en l'absence de toute précision supplémentaire fournie par le requérant, suffisant pour admettre que les versements litigieux ont été effectués en application d'une règle impersonnelle et générale qui aurait concerné, de plein droit, l'ensemble ou une catégorie bien déterminée du personnel de la société anonyme Usine Gabriel Wattelez ; Considérant, enfin, que le requérant ne conteste pas, et qu'il ressort d'ailleurs avec évidence des pièces du dossier, que l'ensemble de ses revenus lors des années en cause lui permettait de faire face à ses besoins ; que, par suite, les pensions litigieuses ne constituaient pas, pour la société anonyme Usine Gabriel Wattelez des charges déductibles et étaient imposables, entre les mains de leur bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. WATTELEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. WATTELEZ est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39 par. 1

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