CETATEXT000007428730 J1XLX1993X04X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 avril 1993, 91PA00284, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00284 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8708066 et 8808157 du 17 janvier 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a limité à 10.000 F la somme que l'Etat est condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant de la décision du 5 août 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports mettant fin à ses fonctions de liquidateur des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré "Habitat et Résidence" et "Le Gai logis" ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 700.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1987, et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que par décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 5 août 1987, il a été mis fin aux fonctions de liquidateur des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré "Le Gai Logis" et "Habitat et Résidence", confiées à M. Y... ; que par jugement en date du 17 janvier 1991, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cette décision au motif que l'administration n'avait pas respecté l'obligation qui s'imposait à elle, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, de motiver la décision litigieuse, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 10.000 F ; Considérant, d'une part, que pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, le tribunal administratif a, à juste titre, recherché si la mesure annulée pour vice de forme était par ailleurs justifiée au fond ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Y... de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en subordonnant l'appréciation du montant de la réparation à la seule nature de l'illégalité formelle commise par l'administration doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. Y... de ce que l'administration n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'article L.422.10 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence d'un liquidateur est inopérant dès lors que ladite procédure se rapporte aux pouvoirs de l'autorité administrative après qu'il ait été mis fin aux fonctions du liquidateur concerné ; Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, pour mettre fin aux fonctions de liquidateur de M. Y..., ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la mesure ainsi annulée pour vice de forme doit être regardée comme justifiée au fond ; que dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice réparable en condamnant l'Etat à payer à M. Y... la somme de 10.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 10.000 F tous intérêts compris à la date du jugement, l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation de l'illégalité affectant la décision précitée du 5 août 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 33-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code de la construction et de l'habitation L422-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.