CETATEXT000007428732 J1XLX1993X04X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 91PA00433, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00433 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée FLOWER SERVICE dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1991 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8902233 en date du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société FLOWER SERVICE, au titre de l'exercice clos en 1983, le montant d'une facture de 70.000 F établie par la société Les Serres du CNAC Georges X... ; que la société se borne à soutenir que cette somme correspond à une partie des salaires d'un animateur et d'un fleuriste employés par la société facturière et à différents autres frais supportés par celle-ci ; qu'elle ne justifie pas, par ces seules allégations non étayées par des documents probants du principe même de la déductibilité de la somme en question ; Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante, au titre des exercices clos en 1984 et 1985, des montants de, respectivement, 269.423 F et 315.348 F au motif que ces abandons de créances consentis à la société Le Tam-Tam, dont elle était actionnaire à hauteur de 48 %, procédaient d'un acte de gestion anormale ; que la société ayant refusé les redressements, il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal de l'acte ; qu'elle fait valoir que ces abandons de créance n'avaient aucun caractère commercial, dès lors d'une part, que la réalité et l'importance du déficit de la société Le Tam-Tam ne sont nullement précisées par la requérante, et que, d'autre part, celle-ci se borne à soutenir que la société Le Tam-Tam devait contribuer à sa promotion et l'a effectivement fait, en organisant dans son bar-restaurant des expositions florales faisant apparaître le nom de FLOWER SERVICE ; que l'administration établit également que ces abandons de créance n'avaient aucun caractère financier, dès lors qu'il n'est aucunement allégué par la société requérante qu'elle ait dû préserver son renom, sauvegarder sa participation dans la société Tam-Tam, ou éviter d'être entraînée dans une action en comblement de passif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FLOWER SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FLOWER SERVICE est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.