CETATEXT000007428734 J1XLX1993X04X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 avril 1993, 92PA00444, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00444 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 12 mai 1992, présentée par Me LEVY, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée DIVA dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée DIVA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris, et sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 10 juin 1982 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement en date du 24 février 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - les observations de Me GROSMAN, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée DIVA, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée DIVA, entreprise de prêt-à-porter féminin, a fait l'objet, en 1985, d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 1982, 1983 et 1984, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 10 juin 1982 au 31 décembre 1984 ; que la société conteste tant les compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la même période et qui résultent pour les deux impositions, du rejet de factures inscrites en comptabilité ; qu'elle conteste, d'autre part, les cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés mises à sa charge aux titres des trois années vérifiées, et résultant du refus de l'administration de lui maintenir le bénéfice du régime d'allégement fiscal prévu pour les entreprises nouvelles ; Sur le rejet de la comptabilité des factures SMR : Considérant que la déductibilité prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables, est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; qu'il appartient par ailleurs au contribuable d'établir que les charges qu'il entend déduire de son bénéfice imposable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés correspondent bien à des fournitures effectivement réalisées ; Considérant que dès lors que la société requérante n'a pu produire aucun document permettant d'apprécier la réalité des services facturés par la société SMR, elle n'a pas apporté la preuve qui lui incombe, nonobstant le fait que cette dernière se présentait comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et était régulièrement inscrite au registre du commerce ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement contester ni la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'année 1984 du montant de ces factures, ni le refus qui lui a été opposé par le service d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites factures ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1982, 1983 et 1984 : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenues que : ...pour la moitié de leur montant lorsqu'elles sont créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée DIVA, créée en juin 1982, exerçait une activité de fabrication de prêt-à-porter féminin regroupée, selon les déclarations de la gérante au ..., local occupé jusqu'à la fin de l'année 1980 par la société à responsabilité limitée Aquarelle, elle-même spécialisée dans une activité similaire de fabrication de vêtements féminins ; qu'en outre, non seulement la même personne a été successivement le principal salarié, animateur commercial des entreprises Aquarelle et DIVA, mais plusieurs autres salariés de la société à responsabilité limitée Aquarelle ont été recrutés à la création de l'entreprise DIVA ; que la majeure partie de la clientèle initiale de la société à responsabilité limitée DIVA en 1982 se trouvait faire partie de celle de la société Aquarelle ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la société à responsabilité limitée DIVA doit être regardée comme créée en vue de la reprise des activités de la société Aquarelle alors même que dix-huit mois se sont écoulés entre la cessation de l'activité de la société Aquarelle et la création de la société à responsabilité limitée DIVA ; que, par suite, c'est bon droit que l'administration a pu, en application des dispositions précitées du code général des impôts, écarter la société à responsabilité limitée DIVA du régime d'allégement fiscal prévu pour les entreprises nouvelles dont ladite société se réclamait pour les années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée DIVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DIVA est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 283, 272, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.