CETATEXT000007428735 J1XLX1993X12X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 93PA00051, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00051 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête présentée par M. PETIT, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993 ; M. PETIT, sans demander explicitement l'annulation du jugement n° 904024 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable, joint à son mémoire une liste de questions déjà précédemment soumises au tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. PETIT, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. PETIT, dans sa requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif rejetant pour irrecevabilité sa demande introduite contre des impositions à l'impôt sur le revenu supplémentaires mises à sa charge, se borne à joindre à son mémoire, dépourvu de tout exposé des faits et moyens, une liste de questions ayant fait l'objet de l'une de ses productions devant le tribunal administratif, sans indiquer en quoi il conteste le rejet de sa demande sur le fondement de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que les conclusions en indemnités présentées devant la cour n'ont été assorties devant elle, en tout état de cause, d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier utilement la pertinence au regard des motifs retenus par les premiers juges pour les rejeter ; Considérant, en troisième lieu, que si M. PETIT a entendu porter devant le juge de l'impôt un litige tendant au recouvrement des impositions mises à sa charge, il n'est pas davantage recevable à le faire, faute d'établir s'être conformé à la procédure décrite par les articles R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il appartient même d'office à la cour de faire application des dispositions de l'article L.4-1 de la loi du 29 juillet 1981 et de l'article 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que présentent -à tout le moins- un caractère injurieux ou diffamatoire : 1°) dans le mémoire enregistré le 25 juin 1993, les passages commençant par "que signifie alors ce jugement de type stalinien" et par "le jugement" et se terminant par, "seuls les arguments faux des criminels sont repris" et par "jugée d'avance" : 2°) dans le mémoire enregistré le 20 août 1993, le passage commençant par "de l'attitude du tribunal administratif" et se terminant par, "M. le préfet de Seine-et-Marne", : 3°) dans le mémoire enregistré le 28 octobre 1993 le passage commençant par "faisant suite à une première série de crimes et forfaitures" et se terminant par, "leur harcèlement" ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en ordonner la suppression ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à l'Etat la somme de 1.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions en condamnant M. PETIT à une amende de 1.000 F ;Article 1er : La requête de M. PETIT est rejetée.Article 2 : M. PETIT est condamné à verser à l'Etat une amende de 1.000 F pour recours abusif et une somme de 1.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R281-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88 Loi 1881-07-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.