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93PA00055

CETATEXT000007428737 J1XLX1993X12X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 93PA00055, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00055 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme ALBANEL VU la requête présentée par M. et Mme Didier X... demeurant ... aux Cerfs 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 janvier 1993 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 925143 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur dont ils ont eu connaissance le 23 décembre 1991 et qui a été délivré à la société Publiteam, employeur de M. X..., pour avoir paiement d'une somme de 78.086 F restant due au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1989 et des taxes d'habitation des années 1985 à 1989 ainsi que des majorations et frais afférents à leur recouvrement ; 2°) de prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu, que dans leur demande au tribunal administratif de Versailles dirigée contre l'avis à tiers détenteur délivré par le trésorier principal de Sainte-Geneviève-des-Bois à la société Pablitheam pour avoir paiement d'une somme de 78.086 F, représentant le montant de leur dette d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation au titre des années 1980 à 1989 M. et Mme X..., reprenant l'argumentation qu'ils avaient développée dans leur réclamation préalable faisaient valoir que cet acte de poursuite ne leur avait pas été personnellement notifié, que le montant et le détail de leur dette fiscale ne leur auraient pas été communiqués et qu'ils auraient été victimes d'une "violation du secret fiscal" ; que, par là-même, les requérants n'ont articulé devant les premiers juges aucun moyen de la nature de ceux dont, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif peut seulement connaître ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur contestation de l'avis à tiers détenteur litigieux comme portée devant une juridiction incompétente, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que, dans la décision de rejet de la réclamation l'administration leur ait indiqué que toute contestation de cette décision devrait être portée devant le tribunal administratif ; Considérant en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de "reconnaître", comme le demandent les requérants, le manquement à l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal et s'applique aux agents de l'administration fiscale en vertu de l'article L.103 du livre des procédures fiscales, auquel se serait, selon eux, livré un agent de la trésorerie principale de Sainte-Geneviève-des-Bois ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X... devaient être regardés comme ayant entendu, dans leur mémoire en réplique susvisé, mettre en cause à raison de l'indication ou du prétendu manquement susévoqués la responsabilité pour faute des services du recouvrement de l'impôt, cette demande, formée pour la première fois directement devant la présente cour d'appel, ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281, L103 Code pénal 378

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