CETATEXT000007428739 J1XLX1993X12X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 1993, 93PA00061, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00061 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BELAZUR dont le siège est en Confédération helvétique, ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme BELAZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de la disposition en 1977, 1978, 1979 et 1980 d'un immeuble sis ... ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, rapporteur, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme BELAZUR, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 septembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux compétent a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme BELAZUR a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en conséquence de la location d'un immeuble sis ..., à concurrence des sommes de 165.500 F en 1977, 109.400 F en 1978, 203.400 F en 1979 et 125.895 F en 1980 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme BELAZUR sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme BELAZUR : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notifi-cation a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... " ; que l'article R. 211 du même code dispose que : "Sauf dispositions contraires, les jugements, les ordonnances et les arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de récep-tion adressée à la société anonyme BELAZUR par le greffe du tribunal administratif de Paris, et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 10 avril 1990 à l'adresse mentionnée par la société dans sa demande au tribunal comme étant celle de son siège à Fribourg, en Confédération helvétique, et a été renvoyée avec la mention "Parti sans laisser d'adresse" ; qu'aucune convention internationale ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impo-sait au greffe du tribunal de procéder à une nouvelle notification, par la voie diplomatique ou consulaire ; que la société requérante n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu, régulièrement, à la date précitée du 10 avril 1990 ; Considérant que la recevabilité de la requête de la société anonyme BELAZUR était subordonnée à son introduction dans le délai imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prolongé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.230 du même code, qui a commencé à courir le 10 avril 1990 ; que la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 janvier 1993, après l'expiration de ce délai ; qu'elle est dès lors irrecevable, sans que la société anonyme BELAZUR puisse utilement faire valoir, pour contester cette irrecevabilité, d'une part, qu'elle n'a pas été invitée à désigner un représentant en France en application de l'article 223 quinquies A du code général des impôts, d'autre part, qu'elle a bénéficié de dégrèvements qui ont rendu sans objet une partie des conclusions de cette requête, et, enfin, qu'elle a fait appel dans les délais du jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif a, notamment, sursis à statuer sur sa demande et saisi le ministre des affaires étrangères afin qu'il se prononce sur l'interprétation de l'article II du protocole additionnel à la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966 ;Article 1er : A concurrence des sommes de 165.500 F en 1977, 109.400 F en 1978, 203.400 F en 1979 et 125.895 F en 1980, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités auxquels la société anonyme BELAZUR a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en conséquence de la location d'un immeuble sis ..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme BELAZUR.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme BELAZUR est rejeté. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - DELAI 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL CGI 223 quinquies A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, R230 Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 2
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