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93PA00085

CETATEXT000007428742 J1XLX1993X12X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00085, inédit au recueil Lebon 1993-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00085 4E CHAMBRE C M. LIBERT M. MENDRAS VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 26 mars 1993, au greffe de la cour, présentés pour la Commune de SAINT-CYR SUR MORIN, par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 janvier 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré un permis de construire à M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. LIBERT, conseiller, - les observations de Me BONHOMME, avocat à la cour, substituant la SCP VIER, BARTHELEMENY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN : Sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû procéder à une nouvelle instruction de la demande : Considérant qu'en l'absence de plan d'occupation des sols approuvé dans la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN, l'arrêté en date du 4 octobre 1991 par lequel le maire de cette commune a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme X... a, en application de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme, été pris au nom de l'Etat ; que la demande identique formée par l'intéressée, le 30 octobre 1991, auprès du préfet de Seine-et-Marne a, de ce fait, le caractère d'un recours hiérarchique dirigé contre le refus du maire, et non celui d'une demande nouvelle ; qu'ainsi le préfet de Seine-et-Marne, n'était pas tenu de procéder à nouveau à une instruction complète mais pouvait solliciter les avis complémentaires qui lui paraissaient utiles pour se prononcer sur ledit recours ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse ... indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ; Considérant, d'une part, que figure au plan masse joint à la demande de permis de construire le tracé des équipements et de raccordements au réseau de distribution eau et d'électricité ; que, d'autre part, le permis de construire impose à Mme X... des prescriptions particulières en matière d'assainissement individuel ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect de l'article R.421-2 précité du code de l'urbanisme manque en fait ; Sur le moyen relatif au nom respect de l'article ND1 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols rendu public de la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN, applicables au secteur NDb que sont autorisées " ...les constructions liées à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux mais à condition que ces dernières s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions visées par la demande de permis de construire présentées par Mme X... ont pour but de permettre à l'intéressée d'exercer une activité d'élevage et de reproduction ainsi que de gardiennage de chevaux pour le compte d'autres propriétaires ; que cette activité doit être regardée comme ayant le caractère d'une exploitation agricole, au sens des dispositions du plan d'occupation des sols précitées; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les constructions litigieuses auraient pour but de permettre à Mme X... d'exercer une exploitation commerciale n'est pas fondé ; Sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur : Considérant que la commune n'établit pas ni même n'allègue que son plan d'occupation des sols serait incompatible sur ce point avec le schéma directeur des Deux Morins ; qu'elle ne peut utilement invoquer la contrariété directe, à la supposer établie, du permis de construire délivré aux orientations du schéma directeur précité ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que, dès lors, que la réglementation d'urbanisme applicable en permet la construction, l'installation d'un centre d'élevage de chevaux, sur une surface au demeurant modeste, dans une zone agricole et forestière d'intérêt biologique, ne constitue pas en soi une erreur manisfeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'elles soient les premières autorisées dans la zone concernée, le préfet n'a pas commis une telle erreur s'agissant de l'insertion dans le site des constructions litigieuses dont le caractère inesthétique n'est pas flagrant et dont les nuisances attendues ne sont pas supérieures à celles que peuvent de façon générale engendrer des bâtiments à usage d'exploitation agricole; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-CYR-SUR-MORIN est rejetée. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L421-2, R421-2

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