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93PA00195

CETATEXT000007428744 J1XLX1993X12X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 93PA00195, inédit au recueil Lebon 1993-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00195 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1993, présentée pour M. X par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'il subit du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine en raison de transfusions de produits sanguins et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F avec intérêts à compter de la réception de sa demande gracieuse, capitalisés au 23 février 1993 ainsi qu'une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X et celles de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre délégué à la santé, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que par un premier jugement du 20 mai 1992, le tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés effectuée entre le 12 mars 1985 et le 1er octobre 1985 et, avant-dire-droit sur la demande de M. X tendant à ce que l'Etat l'indemnise du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise de son état de santé ; que par un deuxième jugement du 18 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. X ne contestant que ce dernier jugement, le jugement du 20 mai 1992 est devenu définitif ; que dès lors le lien de causalité entre la contamination de M. X et la faute commise par l'Etat doit être appréciée par rapport à la période de responsabilité fixée par le tribunal du 12 mars au 1er octobre 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de M. X a été révélée le 29 octobre 1986 et qu'il n'est pas contesté qu'il a subi des transfusions de produits sanguins non chauffés au cours de la période de responsabilité retenue par le tribunal administratif dans son premier jugement du 20 mai 1992 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. X il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 de francs ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. X a accepté l'offre d'indemnisation de 2.000.000 de francs qui lui a été faite au titre du même préjudice ; que l'indemnité mise à la charge de l'Etat devant être évaluée au jour du présent arrêt, le préjudice de M. X a, ainsi, été intégralement réparé et que, par suite, aucune indemnité complémentaire ne lui est due ; que, par voie de conséquence, ce dernier ne saurait prétendre au versement d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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