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92PA00244

CETATEXT000007428753 J1XLX1993X12X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 92PA00244, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00244 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. MERLOZ VU la requête, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 1992, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67498/5 du 18 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme équivalente au montant total de la pension du régime général de la sécurité sociale et de la pension versée par l'Ircantec au titre de la période du 6 novembre 1984 au 11 février 1986 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 ; - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., médecin, a siégé au sein de la commission départementale du permis de conduire de Paris du 19 mai 1965 au 6 novembre 1984, date à laquelle il a pris sa retraite ; qu'il a demandé le 9 février 1986 au préfet de police la réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; que le tribunal administratif de Paris a, par un premier jugement du 27 mai 1988, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 octobre 1990, sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 400.000 F en attendant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale se prononce sur l'obligation qu'avait le préfet de police d'affilier l'intéressé au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; que par arrêt du 21 octobre 1993, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 avril 1992 de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 11 février 1991 jugeant que M. X... aurait dû, en application des dispositions de l'article L.311.2 du code de la sécurité sociale, être assujetti au régime général de la sécurité sociale ; que, par un deuxième jugement du 18 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité égale au montant des pensions de retraite qu'il aurait dû percevoir du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques du 6 novembre 1984 au 11 février 1986 dans la limite d'une somme de 400.000 F; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en renvoyant M. X... devant le ministre pour liquidation des sommes qui lui sont dues, alors que l'administration disposait d'indications suffisantes pour permettre le calcul de ses droits, le tribunal n'a pas méconnu les obligations qui lui étaient imparties au titre de sa mission juridictionnelle ; Au fond : Considérant, d'une part, que l'Etat ne saurait utilement soutenir que le non assujettissement de M. X... aux deux régimes précités ne serait pas fautif en raison de l'absence de lien de subordination entre ce dernier et l'administration et du fait qu'il ne relèverait pas des dispositions de l'article L.311.2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation ayant, dans l'arrêt susmentionné, expressément jugé le contraire ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'a sollicité lui-même son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à celui de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques que le 4 février 1985, après la cessation de ses fonctions de membre des commissions médicales du permis de conduire ; que, dans ces conditions, son attitude est de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire de moitié l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de la période du 6 novembre 1984 au 11 février 1986 ; Sur les conclusions incidentes des consorts X... : Considérant que les consorts X... demandent la réactualisation du montant de l'indemnité allouée jusqu'à la date du décès de l'intéressé ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner l'Etat, compte tenu du partage de responsabilité opéré, à leur verser une indemnité égale à la moitié du montant des pensions que M. X... aurait dû percevoir du 12 février 1986 au 12 novembre 1991, date de son décès ; que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances des arrérages dus à M. X... ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 juillet 1992 et 11 octobre 1993 ; qu'à la première de ces dates il n'était dû au moins une année d'intérêts que sur la part d'indemnité représentative des arrérages de pensions que M. X... aurait dû percevoir avant le 22 juillet 1991 ; qu'à la seconde de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts sur la totalité des sommes allouées à M. X... et à ses héritiers ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'accorder dans cette mesure la capitalisation des intérêts demandée par les consorts X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux consorts X... une indemmnité de 4.000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La somme allouée à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1991 est réduite de moitié.Article 2 : L'Etat est condamné à payer aux consorts X... une somme égale à la moitié du montant total des pensions du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat que M. X... aurait dû percevoir du 12 février 1986 au 12 novembre 1991. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances d'arrérages dus à M. X....Article 3 : Les consorts X... sont renvoyés devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme qui leur est allouée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Les intérêts échus le 22 juillet 1992 des sommes représentatives des arrérages dus à M. X... avant le 22 juillet 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Les intérêts de la totalité des sommes allouées à M. X... et à ses héritiers échus le 11 octobre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif du 18 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : L'Etat est condamné à verser aux consorts X... une indemnité de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le surplus de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et le surplus des conclusions des consorts X... sont rejetés. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L311-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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