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93PA00246

CETATEXT000007428756 J1XLX1993X12X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 1993, 93PA00246, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00246 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel respectivement le 9 mars et le 4 juin 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Bernard X..., demeurant à Papara (Polynésie française) représenté par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 9200151 en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 86.225.000 FCFP en réparation du préjudice subi à la suite des émeutes de Papeete du 23 octobre 1987 ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser 86.225.000 FCFP avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement ne comporte pas le visa de l'ensemble des mémoires, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen manque en fait ; que s'il allègue que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-6 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; qu'il résulte de ces dispositions lesquelles n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions ; que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels et matériels mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ; Considérant qu'à la suite des événements qui se sont déroulés à Papeete le 23 octobre 1987 et au cours desquels le cabinet dentaire de M. X... a été entièrement détruit par un incendie, l'Etat qui a admis que sa responsabilité était engagée a accordé, sur l'avis de la commission consultative d'évaluation des dommages directs causés aux personnes et aux biens instituée par arrêté du 25 octobre 1987, une somme globale de 12.173.381 FCFP ; qu'il résulte tant de la mission donnée à ladite commission, que des énonciations des actes signés par le requérant les 23 décembre 1987 et 3 février 1988 que les préjudices pris en considération pour l'octroi de cette indemnité se rapportaient aux biens immobiliers, aux stocks, aux biens mobiliers et équipement professionnels ; Considérant que si M. X... en acceptant l'indemnisation proposée par l'Etat et en faisant précéder sa signature des actes constatant la transaction de la mention "bon pour désistement définitif et sans réserve", doit être regardé comme ayant renoncé à demander toute indemnité complémentaire à raison des chefs de préjudice ainsi réputés réparés, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il demande réparation des chefs de préjudice distincts ; Considérant que l'Etat qui ne conteste pas sa responsabilité doit apporter réparation à M. X... du préjudice commercial que celui-ci a subi du fait de la destruction de son cabinet dentaire ; Considérant que si M. X... invoque pour établir la réalité de ce préjudice des charges d'exploitation accrues, il ressort de l'instruction que ledit accroissement de charges résulte directement des choix opérés par le requérant pour sa réinstallation et sa reprise d'activité et procède ainsi des modalités d'utilisation des indemnités qu'il a reçues au titre de la réparation de ses préjudices matériels ; que la demande de leur indemnisation ne peut dès lors être accueillie ; Considérant en revanche que les préjudices subis par M. X... du fait de l'interruption et de la réduction temporaires d'activité, de la perte de clientèle, de l'impossibilité de recouvrer partie de ses créances sur clients, doivent être regardés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme la conséquence directe de la destruction de son cabinet dentaire ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ces différents préjudices, compte tenu du chiffre d'affaires déclaré par le requérant et de l'estimation qu'il a proposée des pertes de revenus résultant de l'incapacité de travailler, en accordant à M. X... une indemnité de 4.500.000 F CFP ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 4.500.000 F CFP à compter du 6 décembre 1991 date de réception par l'administration de sa demande préalable ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X..., la somme de 5.000 F ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4.500.000 FCFP.Article 2 : Le jugement n° 9200151 du 4 décembre 1992 du tribunal administratif de Papeete est reformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.Article 3 : La somme fixée à l'article 1er du jugement portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1991, date de réception de la demande préalable à l'administration ; les intérêts échus le 9 mars 93 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs la somme de 5.000 F.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-6 1983-01-07 art. 92

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