CETATEXT000007428757 J1XLX1993X12X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 1993, 93PA00266, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00266 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1993, présentée pour Mme Odette Y..., demeurant ..., par la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat à la cour ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1990 par laquelle le maire de Paris a préempté un immeuble sis ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat à la cour, pour Mme Y... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de Mme Y... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : "Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables de services communaux" ; que le Conseil de Paris a donné au maire délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés à l'article L. 122-20 du code des communes au nombre desquels figure l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, avec la possibilité de déléguer sa signature, par délibération du 24 mars 1989 affichée à l'Hôtel de ville et transmise au représentant de l'Etat le même jour ; que, par un arrêté du 24 mars 1989 publié au bulletin municipal officiel du 8 avril 1989, pris sur le fondement de la délibération 24 mars 1989 qu'il vise, le maire de Paris a donné au secrétaire général de la ville de Paris une délégation de signature comportant, notamment, l'exercice du droit de préemption ; que cette délégation, qui précise qu'elle concerne tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous l'autorité du secrétaire général, à l'exception des projets de délibération, des communications au Conseil de Paris et des arrêtés portant nomination des directeurs généraux, directeurs, sous-directeurs et chefs de service de la ville de Paris, est conforme aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1982 ; que Mme Y... n'est par suite pas fondée à soutenir que le secrétaire général de la ville de Paris était incompétent pour signer la décision du 27 septembre 1990 lui notifiant que le droit de préemption dont dispose la ville serait mis en oeuvre à l'occasion de la vente de l'immeuble lui appartenant sis ... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ..." ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que l'exposé des motifs de la décision du 27 septembre 1990 d'une part fait référence à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux délibérations du Conseil de Paris du 25 janvier 1988 et du 24 mars 1989 qui ont, respectivement, maintenu le droit de préemption urbain sur le territoire parisien et donné au maire délégation pour exercer ce droit, d'autre part mentionne que le droit de préemption est exercé, en l'espèce, "en vue de constituer les réserves foncières préalables à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat (réalisation d'une vingtaine de logements sociaux)" ; que cet énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision est suffisamment précis pour que les exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 puissent être regardées comme satisfaites ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'indication dans la décision du 27 septembre 1990 que le droit de préemption était exercé, en l'espèce, en vue de la réalisation d'une vingtaine de logements sociaux, et alors même que cette opération particulière n'a pas été préalablement soumise à l'approbation de l'organe délibérant de la ville de Paris, cette décision est conforme aux dispositions du second alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, qui imposent que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ..." ; que le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code dispose que : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur des espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement" ; Considérant que la constitution d'une réserve foncière en vue de réaliser des logements sociaux contribue à la mise en oeuvre d'une politique de l'habitat et est par suite conforme aux dispositions précitées ; que l'exercice du droit de préemption en vue de constituer une telle réserve n'était subordonné par aucune disposition législative ou réglementaire à une délimitation préalable de son périmètre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par son jugement du 12 novembre 1992, sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 27 septembre 1990 ; Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la ville de Paris la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Arrêté 1989-03-24 Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des communes L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 82-1169 1982-12-31 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.