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93PA00272

CETATEXT000007428759 J1XLX1993X12X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 1993, 93PA00272, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00272 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993, présentée pour la commune de SAINT-GRATIEN représentée par son maire en exercice, par la SCP SIRAT-GILLI avocat à la cour ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé une décision de préemption prise par le maire de Saint-Gratien le 2 juillet 1987 ; 2°) de condamner la société Sada et M. Y... à lui verser chacun 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour la commune de SAINT-GRATIEN, et celles du cabinet BOITUZAT, avocat à la cour, pour la société anonyme de distribution automobile, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de la société SADA et de l'intervention de M. X... Ouir devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant que la décision du 2 juillet 1987 par laquelle le maire de Saint-Gratien a exercé le droit de préemption de la commune en vue d'acquérir un terrain sis ... ... à Saint-Gratien fait grief à son propriétaire la société anonyme de distribution automobile, empêchée de vendre le terrain à l'acquéreur de son choix, alors même que le prix mentionné dans la décision est égal au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner de la société ; que la société anonyme de distribution automobile justifie par suite d'un intérêt à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ; que la requête dont elle a saisi le tribunal administratif de Versailles et l'intervention de M. X... Ouir, auquel elle avait décidé de vendre le terrain, étaient par suite recevables ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; Considérant que la décision du 2 juillet 1987 mentionne seulement que "cette acquisition est indispensable afin de constituer une réserve foncière" ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de l'article L.210-1 précité ; qu'au surplus, et contrairement à ses affirmations, la commune ne peut être regardée comme ayant, en première instance ou en appel, défini l'objet de l'opération qu'elle entend mettre en oeuvre ; que notamment les écritures de la commune, faisant état de délibérations du conseil municipal en date des 15 janvier 1987, 23 juin 1988 et 8 novembre 1990, ne sauraient justifier suffisamment de l'existence à la date de la décision attaquée d'une opération d'aménagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-GRATIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de préemption du maire de Saint-Gratien en date du 2 juillet 1987 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société anonyme de distribution automobile et M. Y... qui ne sont pas, dans le présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT-GRATIEN à verser à la société anonyme de distribution automobile la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-GRATIEN est rejetée.Article 2 : La commune de SAINT-GRATIEN est condamnée à verser à la société anonyme de distribution automobile la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-729 1985-07-18

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