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91PA00990

CETATEXT000007428761 J1XLX1993X05X0000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91PA00990, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00990 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 octobre 1991, la requête présentée par M. Jean-Jacques CELERIER, demeurant à ..., représenté par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 30 décembre 1991 ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89/1047/2 du 28 juin 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. CELERIER, auquel il incombe d'apporter devant le juge de l'impôt tous les éléments de fait propres à établir la réalité, la nature et la durée des fonctions qu'il a exercées au cours de l'année 1987 et à raison desquelles il sollicite le bénéfice de déductions supplémentaires pour frais professionnels, le tribunal administratif de Paris, dans le jugement entrepris du 28 juin 1991, a pris en compte dans toute la mesure de sa cohérence l'argumentation qu'il lui avait à cet égard présentée et n'a commis aucune ommission à statuer ; Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation : Considérant que la circonstance que la décision de rejet opposée par le directeur des services fiscaux à la réclamation de M. CELERIER serait insuffisamment motivée, ne pourrait, à la supposer même établie, être d'aucune influence sur le bien fondé ou sur la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition litigieuse ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CELERIER était en 1987 mis, depuis l'année précédente, à la disposition temporaire et exceptionnelle du cabinet du président de l'assemblée nationale, en qualité de conseiller technique à temps plein, par la chaîne de télévision FR3, laquelle lui conservait la rémunération qu'elle lui octroyait auparavant pour ses fonctions de rédacteur en chef ; qu'à compter du 1er avril de ladite année, l'intéressé a été nommé président-directeur général de la chaîne de télévision TV5, sans que ses productions permettent de savoir s'il a ou non à compter de cette date continué d'exercer son activité au service du président de l'assemblée nationale ; que, quoi qu'il en soit, il est, en premier lieu, constant que le requérant n'a au cours de l'année en cause exercé aucune fonction notamment de journaliste pour le compte de FR3 ; qu'en deuxième lieu il n'établit pas que son activité de conseiller technique l'ait amené en quoi que ce soit à remplir une fonction de cette nature ; qu'en troisième lieu sa qualité de président-directeur général de TV5, alors même qu'elle lui aurait été octroyé en considération d'activitées passées dans le journalisme, l'a confronté à des tâches de direction et d'organisation, qui ne sauraient davantage être assimilées à celle d'un journaliste ; qu'ainsi M. CELERIER, et alors même qu'il était titulaire, depuis 1965, de la carte d'identité de journaliste professionnel, ne pouvait, au titre de l'année 1987, bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue, par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, qui est d'interprétation stricte, en faveur des "journalistes, rédacteurs, photographes directeur de journaux" ; que dès lors, l'intéressé, ne pouvant davantage revendiquer utilement, comme il le fait à titre subsidiaire, la déduction de 20 % accordée par les mêmes dispositions aux "fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires", au nombre desquels il n'était pas, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut exéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. CELERIER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1.000 F ;Article 1er : La requête susvisée de M. CELERIER est rejetée.Article 2 : M. CELERIER est condamné à payer une amende de 1.000 F. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGIAN4 5

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