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CETATEXT000007428764 J1XLX1993X05X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91PA00992 91PA00993 91PA01017 91PA01018 91PA01029 91PA01030, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00992 91PA00993 91PA01017 91PA01018 91PA01029 91PA01030 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU I) sous le n° 91PA00992, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1991, présentée par la société PROMINVEST-IMMOBILIER, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; VU II) sous le n° 91PA00993, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1991, présentée par la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER ; VU III) sous le n° 91PA01017, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1991, présentée par la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER ; VU IV) sous le n° 91PA01018, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1991, présentée par la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER ; VU V) sous le n° 91PA01029, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1991, présentée par la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER ; VU VI) sous le n° 91PA01030, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1991, présentée par la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER ; la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808363/1 - 8808364/1 - 8808365/1 - 8808366/1 - 8810171/1 et 8810172/1 du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle ont été assujettis, au titre des années 1984 et 1985, les établissements qu'elle a absorbés constitués sous le régime de l'"Anstalten selon de droit du Lichtenstein, Immo d'Orsay, Immo Métropole, Eden de Peygros, Immo Vacances, Immo Foch second, Immobullion" par avis de mise en recouvrement ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner une expertise en ce qui concerne les établissements Immo d'Orsay, Immo Métropole, Immo Vacances, Immo Foch second, Immobullion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me GRENIER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées par la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER contre le même jugement, en date du 15 octobre 1991, du tribunal administratif de Paris ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "

  1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ...
  2. Toufefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excédent le montant total des distributions effectives. L'excédent de perception lui est restitué. Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue" ; qu'aux termes de l'article 379 de l'annexe II au code général des impôts : "
  3. les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts
  4. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats ...
  5. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible" ; qu'aux termes de l'article 380 de la même annexe : "I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives ... II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I ... III. La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies ... des décisions ou délibérations relatives aux distributions" ; qu'enfin aux termes de l'article 381 de ladite annexe : "La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France ... La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits. La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions" ; Considérant qu'il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions que dans le cas, qui est celui de l'espèce comme il n'est pas contesté, où des sociétés étrangères, sans avoir leur siège social en France, y réalisent des bénéfices, elles sont, de ce seul fait, tenues de s'acquitter dans les délais et selon les modalités prévus par lesdites dispositions, de la retenue à la source exigible, en vertu des articles 115 quinquies 1 et 119 bis du code général des impôts, sur lesdits bénéfices, lesquels sont reputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ; que la circonstance que la société étrangère interessée n'aurait pas, comme le fait valoir pour la présente espèce la société requérante, effectivement procédé à des distributions ou n'y aurait procédé qu'au bénéfice de personnes ayant leur domicile ou leur siège en France, n'est pas de nature à la dispenser d'effectuer, ce versement préalable, mais lui ouvre seulement la possibilité dans les conditions mentionnées par les dispositions suscitées, de présenter au service une demande en révision et, le cas échéant, d'obtenir restitution de tout ou partie de la retenue acquittée ; Considérant qu'il est constant que les Anstalten ayant leur siège social au Lichtenstein, aux droits desquels vient la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER pour demander la décharge des retenues à la source établies à leurs noms à raison des bénéfices que ces sociétés ont réalisés en France, en 1984 et 1985, par suite de la cession de l'immeuble que chacune d'entre elles y exploitait, n'ont pas procédé à la souscription de la déclaration ni au versement de la retenue à la source qu'exigeaient, du fait de la réalisation de ces bénéfices les dispositions suscitées de l'article 379 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'alors même que lesdits bénéfices n'auraient fait, comme il est prétendu, l'objet d'aucune distribution propre à les rendre finalement passibles de la retenue à la source, la société requérante n'est dès lors, pas fondée à se plaindre que le service ait rejeté les réclamations, qui ne pouvaient constituer des demandes de "nouvelle liquidation", à lui adressées par les Anstalten dont s'agit après qu'il eut mis en recouvrement, après procédure de redressement, les impositions litigieuses, ni que le tribunal administratif de Paris ait, par le jugement entrepris, repoussé sa demande en décharge de ces derniers ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER sont rejetées. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE CGI 115 quinquies, 119 bis CGIAN2 379, 380, 381

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