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89PA02548

CETATEXT000007428767 J1XLX1993X12X0000002548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 89PA02548, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02548 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 1er août 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me CHATEAUREYNAUD, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700754/5 du 2 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la coopération du 28 novembre 1986 refusant de l'indemniser des frais de mobilier, d'électricité et de transport qu'il a dû exposer durant son séjour au Zaïre du 1er avril 1976 au 17 octobre 1984 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 951.645,93 F ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise permettant d'évaluer le montant de ses droits ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'accord de coopération culturelle et technique conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo (Kinshasa) le 17 décembre 1963, publié par le décret du 8 novembre 1967 : "En ce qui concerne l'envoi du personnel, la coopération instaurée entre le Gouvernement français et le Gouvernement congolais s'établit sur la base d'un financement commun et selon les modalités suivantes : ... b) ... le Gouvernement congolais verse à ce personnel une rémunération qui sera fixée par un arrangement particulier et lui assure un logement et les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ..." ; Considérant que M. X..., qui a servi au titre de la coopération au Zaïre du 1er mai 1976 au 26 août 1984, a demandé à l'Etat français le remboursement de frais de logement, d'électricité et de véhicule qu'il a exposés pendant la durée de sa mission et dont il n'a pas été défrayé par le Gouvernement zaïrois en violation des stipulations précitées de l'accord du 17 décembre 1963 ; Considérant que, par décision du 14 mai 1993, le Conseil d'Etat, estimant que ces dispositions doivent être regardées comme ayant entendu mettre à la charge de la France le versement des avantages prévus par cet accord de coopération en cas de défaillance de l'Etat de service, a confirmé un premier jugement du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus du ministre de la coopération de faire droit à la demande de M. X... et a renvoyé celui-ci devant lui pour liquidation des sommes qui lui sont dues ; Considérant que, par un deuxième jugement du 2 juin 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre le refus du ministre de la coopération de lui rembourser, en exécution du jugement du 13 juin 1986, les loyers qu'il aurait versés en mars 1977 et du 1er septembre 1980 au 30 septembre 1984, ainsi que ses frais d'électricité, d'ameublement et de transport ; Considérant, d'une part, qu'aucune stipulation de l'accord de coopération précité ne prévoit ni la fourniture de prestations annexes au logement telles que l'ameublement ou l'électricité, ni la prise en charge, par le Zaïre, des frais de rapatriement du mobilier ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas ni même n'allègue avoir exercé des missions dans le cadre de son service susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du remboursement des frais de déplacement au sens des dispositions contractuelles précitées ; que les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne rentrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ; Considérant, enfin, que ces dispositions ne donnent droit au remboursement que des seules dépenses locatives effectivement exposées ; qu'aucun document ne permet d'établir ni que le requérant a réellement occupé durant la période litigieuse un logement, à titre onéreux, ni le montant du loyer qui aurait été versé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que M. X... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts de la somme versée par l'administration en remboursement des loyers acquittés par M. X... entre 1976 et 1980 ne sont dus qu'à compter du 23 janvier 1985, date à laquelle l'administration a reçu la demande préalable du requérant ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander que ces intérêts courent à compter des échéances mensuelles successives des indemnités dues antérieures à cette sommation de payer ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-01-02-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - INTERPRETATION PAR LE JUGE FRANCAIS 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Accord 1963-12-17 France Congo (Kinshasa) coopération culturelle et technique art. 12 Décret 67-991 1967-11-08

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