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93PA00004 93PA00011

CETATEXT000007428770 J1XLX1993X12X00000B0004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00004 93PA00011, inédit au recueil Lebon 1993-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00004 93PA00011 4E CHAMBRE C M. LIBERT M. MENDRAS VU, I) sous le n° 93PA00004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour la commune du CHESNAY par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune du CHESNAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 1991 par lequel le maire du Chesnay a délivré un permis de construire à la société Jafim ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... et Y..., l'association Habitants du Chesnay et l'association Vivre ensemble au Chesnay ; 3°) de condamner les époux X... et Y... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n° 93PA00011 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1992 et 2 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour la société JAFIM, dont le siège est ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société JAFIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 1991 par lequel le maire du Chesnay lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... et Y... ; 3°) de les condamner à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1993 : - le rapport de M. LIBERT, conseiller, - les observations de ME SAGALOVITSCH, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune du CHESNAY, celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société JAFIM, celles de M. X..., celles de M. Y... et celles de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour les associations Habitants du Chesnay et Vivre ensemble au Chesnay, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune du CHESNAY et de la société JAFIM sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'association Habitants du Chesnay et par l'association Vivre ensemble au Chesnay : Considérant que si les associations sus-désignées qui ont reçu notification du jugement attaqué le 10 novembre 1992 concluent à l'annulation de ce dernier en tant qu' il a rejeté leur demande comme irrecevable , ces conclusions présentées par un mémoire enregistré le 10 décembre 1993 après expiration du délai d'appel sont tardives ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de première instance de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... : Sur le jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le principe de mettre en révision le plan d'occupation des sols de la commune du CHESNAY a été adopté le 13 octobre 1989 par le conseil municipal ; que si ce dernier, par délibération du 9 février 1990, s'est prononcé favorablement sur le principe d'une modification de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, pour permettre "une construction en limite séparative de propriété" en considération du projet présenté par la société JAFIM, cette circonstance ne suffit pas à établir le détournement de pouvoir allégué par les demandeurs de première instance, dès lors qu'il ressort tant des procès-verbaux du groupe de travail constitué après que le maire du Chesnay ait mis en oeuvre, par arrêté du 21 mars 1990, la procédure de révision, que des documents prescrits par les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme joint à la délibération en date du 26 octobre 1990 décidant l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, que les modifications apportées à la zone UC permettaient la réalisation de projets d'utilité publique ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune du CHESNAY et la société JAFIM sont fondées à soutenir qu'un intérêt général s'attachait à ces modifications et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un détournement de pouvoir entachant d'illégalité la délibération du 26 octobre 1990 susvisée et par suite de la délibération du 14 mai 1991 pour annuler le permis de construire délivré le 26 novembre 1991 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les autres moyens relatifs à l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision : En ce qui concerne le moyen relatif au non-respect de la procédure de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes du II de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ... dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions dont il a été fait une application anticipée ont été précédées d'études en association avec les services de l'Etat et élaborées lors de plusieurs réunions du groupe de travail ; que notamment, elles ont fait l'objet, lors de la séance de ce dernier en date du 20 juin 1990, d'un exposé détaillé qui n'a été suivi d'aucune observation critique ; que le moyen tiré de l'état insuffisamment avancé des études manque en fait ; En ce qui concerne les servitudes dont était grevé le terrain d'assiette : Considérant que la servitude d'emplacement réservé dont était grevé le terrain d'assiette de la construction litigieuse a été levée par la délibération du 9 février 1990 ; qu'une autre délibération en date du 13 décembre 1990 a prononcé le déclassement et la vente d'une partie du domaine public de la voirie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal du Chesnay n'aurait pas procédé à la modification de l'alignement auquel répondait l'inscription de l'emplacement réservé manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation : Considérant que la levée de l'interdiction de construire en limite séparative de propriété n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité du permis de construire au regard des règles relatives au stationnement : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ..." ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le permis de construire soit délivré en laissant au bénéficiaire le choix entre les différentes possibilités de satisfaire aux contraintes résultant de la mise en oeuvre des règles relatives au stationnement dès lors que les obligations qui s'y rapportent sont précisément définies ; qu'ainsi la circonstance que le permis de construire litigieux, en matière de stationnement, laisse le choix au bénéficiaire entre réaliser, acquérir ou louer à long terme cinq aires de stationnement, et verser la participation pour non réalisation d'aires de stationnement correspondante est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du CHESNAY et la société JAFIM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 1991 par lequel le maire de la commune du CHESNAY a délivré un permis de construire à la société JAFIM ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les époux X... et Y..., l'association Habitants du Chesnay et l'association Vivre ensemble au Chesnay succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune du CHESNAY et la société JAFIM soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposées doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu et de condamner les époux X... et Y..., l'association Habitants du Chesnay et l'association Vivre ensemble au Chesnay à verser à la commune du CHESNAY et à la société JAFIM une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les conclusions présentées par l'association Habitants du Chesnay et par l'association Vivre ensemble au Chesnay sont rejetées.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 octobre 1992 est annulé.Article 3 : La demande présentée par les époux X... et Y... est rejetée.Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du CHESNAY et la société JAFIM tendant à la condamnation des époux X... et Y..., de l'association Habitants de Chesnay et de l'association Vivre ensemble au Chesnay sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION. Code de l'urbanisme R123-16, R123-35, L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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