CETATEXT000007428776 J1XLX1994X01X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 janvier 1994, 93PA00132, inédit au recueil Lebon 1994-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00132 4E CHAMBRE C M. LIBERT M. MENDRAS VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1993, présentée pour M. René X..., demeurant ..., par la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition formée le 1er mars 1982 par le Trésorier-payeur général pour l'étranger à l'exécution de l'ordonnance de paiement émise le 10 février 1982 par le ministre des relations extérieures et relative au pécule de 102.377,58 F qui lui a été attribué en application de l'article 12 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; 2°) d'annuler ladite opposition opérée par compensation avec trois arrêtés de débet établis à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié ; VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ; VU le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 : - le rapport de M. LIBERT, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de La VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre des affaires étrangères, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'à l'expiration de son contrat intervenue le 1er mars 1981, M. X... était en poste à l'ambassade de France en Bolivie ; que le 10 février 1982, le ministre des relations extérieures a ordonné le paiement au profit de M. X... d'un pécule en application de l'article 12 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels à l'étranger ; que M. X... demande l'annulation de l'opposition au paiement de ce pécule que le Trésorier-payeur général pour l'étranger a formée le 1er mars 1982 en compensation d'autres sommes dont était redevable M. X... du fait de trois arrêtés de débet pris à son encontre en sa qualité de régisseur d'avances et de recettes lorsqu'il était en poste à La Paz ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le Trésorier-payeur général pour l'étranger avait légalement son siège à Nantes ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de M. X... ; Considérant que la cour ne pouvant en l'espèce évoquer, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont s'agit ;Article 1er : Les jugements en date du 21 mars 1991 et du 15 juin 1992 sont annulés.Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82 Décret 69-697 1969-06-18 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.