CETATEXT000007428783 J1XLX1994X01X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 93PA00267 93PA00289, inédit au recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00267 93PA00289 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1993 sous le n° 93PA00267, présentée pour la commune de SAINT-PRIX (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 923149-923185 du 8 décembre 1992, rectifié par ordonnance du 28 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc, annulé l'arrêté du 7 décembre 1991 délivrant un permis de construire à la société Sovaldis en vue de l'agrandissement d'un centre commercial ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc ; VU II), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mars et 24 mai 1993 sous le n° 93PA00289, présentés pour la société SOVALDIS, dont le siège social est ..., par Me GENTILHOMME, membre de la SCP CALLANDREAU, HOUILLON, RONZEAU, DURET-PROUX, ALANOU-FERNANDEZ, X..., avocat au barreau du Val-d'Oise ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 923149-923185 du 8 décembre 1992, rectifié par ordonnance du 28 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc, annulé l'arrêté du maire de Saint-Prix en date du 7 décembre 1991 lui délivrant un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un centre commercial ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc ; 3°) de condamner l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc à lui verser une somme de 15.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me GENTILHOMME, avocat à la cour, pour la société SOVALDIS, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de SAINT-PRIX (Val d'Oise) et de la société SOVALDIS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article UL9 du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-PRIX : "L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie totale du terrain" ; que, si le terrain d'assiette de la construction dont l'extension a été autorisée par l'arrêté du maire de SAINT-PRIX en date du 7 décembre 1991 a une superficie totale de 13.244 m2, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'est inclus dans la zone UGa qu'à concurrence de 3.444 m2, d'autre part, que l'emprise au sol des bâtiments existants et projetés s'élève à 4.386 m2 et est entièrement située en zone UL ; qu'ainsi, l'emprise au sol totale excède 40 % de la superficie du terrain située en zone UL ; que, par suite, et quelles que soient les règles applicables en matière d'emprise au sol à l'autre partie du terrain située en zone UGa, le maire de SAINT-PRIX était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la société SOVALDIS ; qu'il s'ensuit, et alors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne saurait être reproché aux auteurs du plan d'occupation des sols d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas, pour la zone concernée, dans le règlement du plan, des dispositions susceptibles d'atténuer ou d'empêcher l'augmentation des nuisances apportées au voisinage, la commune de SAINT-PRIX et la société SOVALDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc, annulé ledit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société SOVALDIS succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la commune de SAINT-PRIX et la société SOVALDIS à verser à l'Association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc une somme s'élevant, pour chacune d'elles, à 2.500 F ;Article 1er : Les requêtes de la commune de SAINT-PRIX et de la société SOVALDIS sont rejetées.Article 2 : La commune de SAINT-PRIX et la société SOVALDIS verseront à l'Association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc une somme s'élevant, pour chacune d'elles, à 2.500 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.