CETATEXT000007428786 J1XLX1994X01X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 janvier 1994, 93PA00394, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00394 Annulation 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Kayser M. Mendras VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, présentée pour la commune de MONTREUIL représentée par son maire en exercice, par Me WEYL, avocat à la cour ; la commune de MONTREUIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906616/7 du 26 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Nouvelle étude Berry et de M. X..., la décision du 16 mai 1989 du maire de MONTREUIL de préempter des locaux sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Nouvelle étude Berry et M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de lui accorder une somme de 10.000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de l'association PICARD, Z..., avocat à la cour, pour la commune de MONTREUIL, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 novembre 1988, la société d'Expédition et de routage de presse (SERP) a promis de vendre à la société Nouvelle étude Berry et à M. X... l'ensemble immobilier situé ..., pour un prix de 4.600.000 F, sous la condition suspensive que la commune de MONTREUIL renonce à l'exercice de son droit de préemption et qu'elle a déposé le 6 avril 1989 une déclaration d'intention d'aliéner ; que, le 12 avril 1989, antérieurement à l'exercice par ladite commune de son droit de préemption, la société Nouvelle étude Berry et M. X... ont substitué M. Y... dans le bénéfice de la promesse de vente moyennant une commission de 700.000 F à verser lors de la réalisation de la vente ; Considérant que, si la société Nouvelle étude Berry et M. X... font valoir que l'exercice du droit de préemption leur fait perdre le bénéfice de cette commission, cette seule circonstance ne suffit pas à leur donner qualité pour agir contre la décision de préemption ; que, par suite, la commune de MONTREUIL est fondée à soutenir que la demande présentée par la société Nouvelle étude Berry et M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'il en résulte que le jugement du 26 novembre 1992 doit être annulé et la demande présentée par la société Nouvelle étude Berry et M. X... devant le tribunal administratif de Paris rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de MONTREUIL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Nouvelle étude Berry et à M. X... des sommes non comprises dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur le fondement de ces dispositions, la société Nouvelle étude Berry et M. X... à verser à la commune de MONTREUIL une somme de 8.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Nouvelle étude Berry et M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La société Nouvelle étude Berry et M. X... sont condamnés à verser à la commune de MONTREUIL une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Décision de préemption - Procédure - Intérêt pour la contester - Absence - Perte d'une commission stipulée en cas de vente à un tiers ne suffisant pas à donner intérêt à agir contre la décision de préemption
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.