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93PA00481

CETATEXT000007428788 J1XLX1994X01X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 93PA00481, inédit au recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00481 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, présentée pour la SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-DÉVELOPPEMENT ET SERVICES (GTM-DS) par Me PELLETIER, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9217177/6/RA du 8 avril 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société SEFI à verser à Electricité de France une provision de 100.000 F à raison du sectionnement de câbles électriques intervenu le 14 janvier 1992 lors des travaux de réalisation d'un parc souterrain de stationnement, avenue des Champs-Elysées à Paris ; 2°) de rejeter la demande de provision formulée à son encontre par Electricité de France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations du cabinet PELLETIER, avocat à la cour, pour la SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-DÉVELOPPEMENT ET SERVICES, celles de Me THEOBALD, avocat à la cour, pour Electricité de France, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l''existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande d'Electricité de France était fondée sur l'obligation qui incomberait à la SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-DÉVELOPPEMENT ET SERVICES de réparer les conséquences dommageables résultant pour cet établissement public du sectionnement de quatre câbles de distribution à haute tension, intervenu le 14 janvier 1992 lors de travaux effectués par la société SEFI, entreprise sous-traitante, en vue de la réalisation d'un parc de stationnement souterrain avenue des Champs-Elysées à Paris, dont la construction et l'exploitation ont été concédées par la ville de Paris à la société des parkings des Champs-Elysées et à la société Unigarages ; que cette obligation présentait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors que la SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-DÉVELOPPEMENT ET SERVICES était notamment chargée du suivi du chantier dans le cadre d'un marché conclu le 2 janvier 1992 avec la société des grands travaux de Marseille-Entrepose, titulaire du marché d'entreprise générale, et ce alors même qu'elle n'aurait pas été directement à l'origine du sectionnement des câbles ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société SEFI à verser à Electricité de France une somme de 100.000 F à titre de provision ; Considérant, par ailleurs, qu'en l'état de l'instruction, l'obligation, chiffrée à 212.814,91 F, dont se prévaut Electricité de France apparaît sérieusement contestable en tant qu'elle excède la somme de 100.000 F allouée par l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, cet établissement public n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la provision de 100.000 F qui lui a été accordée en première instance soit majorée d'une somme de 112.814,91 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes d'Electricité de France et de la société SEFI tendant à ce que la SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-DÉVELOPPEMENT ET SERVICES soit condamnée à leur verser une somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-DÉVELOPPEMENT ET SERVICES et l'appel incident d'Electricité de France sont rejetés.Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France et de la société SEFI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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