CETATEXT000007428790 J1XLX1994X01X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 93PA00613, inédit au recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00613 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 8 juin 1993 et 15 juillet 1993, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200391 et 9200464 du 28 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province sud au remboursement des frais de transport aérien de son conjoint entre Nouméa et Paris ; 2°) de condamner la province sud à lui verser le montant de ces frais de transport ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n° 1028 du 9 novembre 1988 ; VU la délibération n° 35/CP en date du 2 août 1985 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me LABBE, avocat à la cour, pour la Nouvelle-Calédonie province sud, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., assistante sociale du cadre métropolitain, détachée en Nouvelle-Calédonie pour cinq ans à compter du 6 octobre 1987, a été affectée auprès du président de la province sud à compter du 1er janvier 1990 ; qu'elle a bénéficié d'une réquisition de passage gratuit Nouméa-Paris pour elle-même et ses enfants lors de son retour en métropole le 1er septembre 1992 ; que sa requête tend à la condamnation de la province sud de Nouvelle-Calédonie au remboursement des frais de transport aérien de son conjoint et à l'allocation d'une indemnité de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de voyage de M. X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 35/ CP de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 2 août 1985 : "les concessions de passage pour le conjoint et les enfants des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un droit à congé administratif, à congé unique ou dans toute position réglementaire les obligeant à changer de résidence, ... seront supportées par le budget de l'employeur du titulaire du droit à congé, sauf dans les cas suivants : si durant les 36 mois précédant la date du voyage, le conjoint et ses enfants ont déjà été pris en charge au titre du propre droit du conjoint à congé administratif ; si le conjoint n'ayant pas le statut d'agent public a droit, du fait de son emploi, d'un contrat ou du code du travail, au transport des membres de sa famille ; si le conjoint perçoit des ressources d'un montant supérieur au traitement afférent à l'indice 615 net ancien de l'administration territoriale" ; qu'il résulte de ces dispositions, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables à Mme X... par l'effet de son détachement, que le remboursement des frais de passage pour le conjoint est de droit, sans autres exceptions que celles qu'elles énumèrent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... se trouvait, le 1er septembre 1992, dans une position réglementaire l'obligeant à changer de résidence ; que son conjoint n'entrait dans le champ d'aucune des exceptions limitativement prévues par l'article 1er précité ; qu'il était alors en congé de longue durée et ne faisait l'objet d'aucune interdiction de sortie du territoire ; que Mme X... tenait, dès lors, des dispositions de l'article 1er de la délibération précitée, le droit à une concession de passage pour son conjoint, nonobstant la circonstance que celui-ci était, lui-même, fonctionnaire territorial et qu'à ce dernier titre, son déplacement en métropole n'était motivé ni par un changement de résidence ni par un retour définitif ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la province sud à rembourser à Mme X... le montant de la concession de passage de son conjoint ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer ce montant ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le président de la province sud pour être procédé à cette liquidation sur la base du prix d'un transport aérien Nouméa-Paris selon le tarif applicable au 1er septembre 1992 dans la classe la plus économique ; Sur les conclusions tendant à des dommages-intérêts : Considérant que si Mme X... demande qu'une somme de 30.000 F lui soit allouée à ce titre, elle n'apporte aucune précision sur la nature du préjudice dont elle entend obtenir réparation ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;Article 1er : La province sud du territoire de Nouvelle-Calédonie est condamnée à rembourser à Mme X... le montant de la concession de passage de son conjoint. Mme X... est renvoyée devant cette administration pour qu'il soit procédé au remboursement du prix d'un transport aérien Nouméa-Paris, au tarif applicable le 1er septembre 1992, dans la classe la plus économique.Article 2 : Le jugement n° 9200391 en date du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-05-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES ADMINISTRATIFS POUR LES FONCTIONNAIRES EN POSTE DANS LES T.O.M.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.