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93PA00731

CETATEXT000007428792 J1XLX1994X01X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 janvier 1994, 93PA00731, inédit au recueil Lebon 1994-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00731 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993 sous le n° 93PA00731, présentée pour la COMMUNE de QUINCY-SOUS-SÉNART par Me PIGNOT, avocat à la cour ; la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SÉNART demande à la cour : 1°) l'annulation et le sursis à exécution du jugement n° 884924/894961 du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé la décision du 7 juillet 1988 par laquelle le maire de Quincy-sous-Sénart a rejeté la demande d'autorisation de lotissement présentée par la société Lebourg et Fils et la décision du 30 septembre 1988 rejetant le recours gracieux de cette société, d'autre part, l'a condamnée à payer à la société Lebourg et Fils une indemnité de 500.000 F tous intérêts compris au jour du jugement, enfin l'a condamnée à payer à la société Lebourg et Fils une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) le rejet des demandes de la société Lebourg et Fils ; 3°) la condamnation de la société Lebourg et Fils à lui payer 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GODARD et associés, avocat à la cour, pour la société Lebourg et Fils, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, sur requête de la société Lebourg et Fils, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 27 avril 1993, d'une part annulé la décision du 7 juillet 1988 par laquelle le maire de Quincy-sous-Sénart a refusé à cette société l'autorisation de lotir un terrain situé chemin départemental 33 au lieudit "forêt de Sénart", d'autre part condamné la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART à verser à la société 500.000 F y compris tous intérêts à la date du jugement en réparation du préjudice causé par cette décision et 6.000 F au titre des frais irrépétibles, enfin rejeté la demande de frais irrépétibles de la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART dirigées contre le jugement du 27 avril 1993 et l'appel incident de la société Lebourg et Fils : Sur la légalité de la décision du 7 juillet 1988 : Considérant que l'article UR 5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Quincy-sous-Sénart dispose que : "Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes : ... Parcelle nouvelle : ... - Superficie suffisante pour permettre une construction de 200 m2 en application du COS .... Les opérations réalisées dans le cadre d'un plan masse accompagné d'un règlement de construction imposé aux acquéreurs ne sont pas assujetties à ces règles. Toutefois, la surface moyenne des lots d'assiette doit respecter la règle de superficie énoncée ci-dessus" ; que ces dispositions, qui ont seulement pour objet de poser, en ce qui concerne les lotissements, une exigence de superficie minimum du terrain d'assiette dépendant du coefficient d'occupation des sols et du nombre de lots sans fixer aucune limite à la densité de construction sur chacun des lots, ne sont nullement contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-29-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article UR 14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, qui prévoient que la surface de plancher hors oeuvre nette maximale d'un lotissement, résultant de l'application d'un coefficient d'occupation des sols à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir, peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot ; Considérant que, compte tenu du coefficient d'occupation des sols de 0,10 applicable dans la zone, la superficie totale du terrain d'assiette d'un lotissement comprenant dix lots doit, en application des dispositions précitées de l'article UR 5, être d'au moins 20.000 m2 ; que la superficie du terrain d'assiette du lotissement comportant dix lots projeté par la société Lebourg et Fils n'est que de 16.055 m2 ; que le maire de Quincy-sous-Sénart était par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, tenu de refuser par sa décision du 7 juillet 1988 l'autorisation de lotir sollicitée par la société Lebourg et Fils ; Sur l'indemnité de 500.000 F : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de Quincy-sous-Sénart n'a commis aucune illégalité fautive en refusant à la société Lebourg et Fils l'autorisation de lotir qu'elle avait sollicitée ; que la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Lebourg et Fils une indemnité de 500.000 F en réparation des préjudices subis en conséquence de cette décision ; que l'appel incident de la société Lebourg et Fils tendant à ce que cette somme soit portée à 1.900.000 F doit, pour le même motif, être rejeté ; Sur l'indemnité de 6.000 F accordée à la société Lebourg et Fils au titre des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART, qui ne pouvait, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être la partie perdante en première instance, soit condamnée à verser à la société Lebourg et Fils une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède d'une part que la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 1993 et le rejet des demandes dont la société Lebourg et Fils a saisi le tribunal, d'autre part que l'appel incident de la société Lebourg et Fils tendant à ce que l'indemnité que la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART a été condamnée à lui verser par ledit jugement soit portée à 1.900.000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1989 et leur capitalisation le 1er juin 1990, doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que la société Lebourg et Fils succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société Lebourg et Fils à verser 6.000 F à la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 1993 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par la société Lebourg et Fils devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que le recours incident de la société Lebourg et Fils sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la société Lebourg et Fils tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La société Lebourg et Fils versera à la COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR Code de l'urbanisme R315-29-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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