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93PA00397

CETATEXT000007428798 J1XLX1994X03X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/87/CETATEXT000007428798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 mars 1994, 93PA00397, inédit au recueil Lebon 1994-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00397 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 27 avril et le 19 juillet 1993, présentés pour l'association RADIO FREE-DOM dont le siège est à l'angle des rues Jules X... et des Sables, ..., par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association RADIO FREE-DOM, - et les conclusion de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requérante soutient sans être utilement contredite que le dernier mémoire en défense de l'administration, en date du 23 novembre 1992 ne lui a pas été communiqué ; qu'il résulte de l'examen de cette pièce qu'elle contenait au moins un argument nouveau sur lequel les juges de première instance se sont fondés pour motiver leur décision ; que dès lors le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu pour la cour d'évoquer la demande de la requérante et d'y statuer ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 206-I du code général des impôts : "Sont passible de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant qu'aux termes de l'article 207-1 du code général des impôts : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° bis. Les bénéfices réalisés par les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7.1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; ..." ; que cet article 261-7.1° dispose : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philantropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; ... d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelques forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ..." ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année 1984 l'association RADIO FREE-DOM a eu pour activité la location d'espaces publicitaires radiophoniques laquelle lui a procuré la quasi totalité de ses recettes qui se sont élevées à plus d'un million de francs ; que cette activité est par nature commerciale ; qu'il n'a pas été allégué que les prix pratiqués par l'association étaient homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne pouvaient être réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales ; qu'au surplus les dirigeants de l'association ont perçu au cours de l'année 1984 des rémunérations s'élevant à 18.990 F pour le président et 17.240 F pour sa trésorière, empêchant que la gestion en soit regardée comme désintéressée ; que dès lors, c'est à bon droit que l'association a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice susdit en application des dispositions précitées de l'article 206-I du code général des impôts ; Sur le terrain de doctrine : Considérant que la doctrine administrative invoquée par la requérante, référencée sous le numéro B.O.I 4.4.2.77 constitue un simple commentaire de la jurisprudence sur la question ; qu'elle ne saurait par suite être regardée comme une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscal ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.66.2° du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "Sont taxés d'office ... 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68" ; et qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "la procédure de taxation d'office prévue au 2° .... de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association RADIO FREE-DOM qui était passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1984 n'a pas déposé de déclaration de ses résultats de ladite année et a laissé sans réponse deux mises en demeure d'y souscrire, en date des 6 février et 3 juillet 1987 ; que dès lors, c'est à bon droit que ses résultats ont été taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L.66.2° et L.68 du livre des procédures fiscales ; Considérant par ailleurs que l'association soutient que la notification de redressement en date du 9 décembre 1987 qui lui a été adressée n'était pas motivée ; que si la motivation de cette notification ne comportait effectivement pas la mention exacte des faits qui justifiait l'assujetissement de la contribuable à l'impôt sur les sociétés, le document n'en était pas moins suffisamment motivé au sens de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que dès lors l'association ne saurait utilement invoquer un défaut de motivation de la notification de redressements ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "- 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire" ; et qu'aux termes de l'article 238 du même code : "- Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ; que la société qui ne conteste pas n'avoir pas effectué régulièrement la déclaration des sommes versées par elle à des pigistes en 1984, et ne demande pas le bénéfice du 2ème alinéa de l'article 238 du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme litigieuse, qui s'élève à 55.375 F a été réintégrée dans son bénéfice imposable ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 39.1.5° du code général des impôts : "- 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; Considérant que l'association RADIO FREE-DOM conteste la réintégration d'une provision de 190.000 F qu'elle avait constituée pour faire face à un risque d'amende pénale ; que les sommes affectées au paiement de telles pénalités ne peuvent que constituer un emploi des bénéfices de l'entreprise et ne sauraient être regardées comme des charges au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision litigieuse dans les résultats de l'exercice ; Sur la motivation des pénalités : Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la requérante, les pénalités qui lui ont été assignées sur le fondement des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts, étaient dûment motivées dans la notification de redressements précitée par le défaut de réponse, de sa part, à deux mises en demeure de souscrire une déclaration de résultat ; que d'autre part, la société n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'instruction de la direction générale des impôts en date du 25 février 1992, laquelle est postérieure au recouvrement des impositions litigieuses ; que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association RADIO FREE-DOM n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande et la requête de l'association RADIO FREE-DOM sont rejetées. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 206, 207 par. 1, 261 par. 7, 240, 238, 39, 1733 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L76, L80 A

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