CETATEXT000007428801 J1XLX1994X03X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428801.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mars 1994, 93PA00399 93PA00539, inédit au recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00399 93PA00539 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1993 sous le n° 93PA00399, présentée pour Monsieur Patrice Y..., demeurant ... par Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92088272/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de VANVES en date du 19 mars 1992 lui accordant un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'un pavillon sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1993, sous le n° 93PA00539, présentée par la Commune de VANVES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92088272/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 19 mars 1992 accordant un permis de construire à M. Y... pour l'extension et la surélévation d'un pavillon sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... et de la Commune de VANVES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de VANVES en date du 19 mars 1992 délivrant un permis de construire à M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou des coefficients d'occupation des sols, ce plan ne peut comporter de dispositions autorisant le dépassement de ces coefficients que dans les cas prévus soit au 5° du même article, aux termes duquel les plans "délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus", soit à son antépénultienne alinéa, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficients d'occupation du sol autorisé ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article UD.14 du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de VANVES : "Dans le cas de la construction ou de l'aménagement d'un pavillon unifamilial d'une surface HO nette inférieure à 150 m2 sur un terrain nu, il ne sera pas fait application de la valeur du COS" ; que ces dispositions autorisent, en méconnaissance de l'article 123-1 du code de l'urbanisme, un dépassement du coefficient d'occupation des sols en l'absence de toute prescription d'urbanisme ou d'architecture justifiant ce dépassement et de tout projet tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les articles UD.9 et UD.10-2 relatifs à l'emprise au sol et à la hauteur des constructions instituent en fait une limitation indirecte du coefficient d'occupation des sols qui aurait été respectée en l'espèce, les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article UD.14 du plan d'occupation des sols sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de VANVES en date du 19 mars 1992 accordant un permis de construire à M. Y... autorise l'extension d'une construction dont la superficie hors oeuvre nette, rapportée à la superficie d'assiette, doit être, après cet agrandissement, supérieure au coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols de la commune ; que l'illégalité des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article UD.14 du règlement de ce plan, lesquelles ont eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis contesté, entache la légalité de celui-ci ; que, dès lors, M. Y... et la Commune de VANVES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mars 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; qu'il ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 F ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de la Commune de VANVES sont rejetées.Article 2 : M. Y... versera à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.