CETATEXT000007428803 J1XLX1994X03X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA00406, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00406 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 avril et 30 juin 1993, présentés pour Mme Adeline A... au nom de son fils mineur Steven Z..., Mme Jacqueline X... et Mlle Valène Z..., par la SCP URTIN-PETIT, ROUSSEAU, VAN TROEYEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A..., Mme X... et Mlle Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du préjudice que leur a causé le décès de M. Eric Z..., leur père, fils et frère et à la condamnation de cet établissement public à les indemniser ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme A..., au nom de son fils mineur Steven Z... une indemnité de 200.000 F, à Mme X... et à Mlle Z... une indemnité de 150.000 F à chacune au titre du préjudice moral qu'elles ont subi, indemnités assorties des intérêts à compter de la notification du jugement attaqué ; 3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser une indemnité de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-183 du 26 février 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant que M. Z..., victime d'un accident de la circulation le 22 février 1985, a été hospitalisé le même jour à l'hôpital Avicenne à Bobigny ; qu'il y a subi une opération chirurgicale en urgence au cours de laquelle lui ont été administrés des produits sanguins ; que l'intéressé, dont la séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine a été révélée en mai 1986, a mis fin à ses jours le 25 août 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour pallier le danger de transmission du virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a procédé à l'interrogatoire des donneurs dont le sang a été transfusé à M. Z... lors de l'intervention chirurgicale en urgence du 22 février 1985 à l'Hôpital Avicenne puis des réinterventions pratiquées les 22 mars et 12 avril 1985 ; qu'en l'état des connaissances médicales en février, mars et avril 1985, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne disposait d'aucun autre moyen reconnu lui permettant de s'assurer que les produits du sang dits "labiles" administrés à M. Z... et pour lesquels, par ailleurs, l'inactivation de ce virus par chauffage ne peut être mise en oeuvre, n'étaient pas contaminés par le virus ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre toutes les précautions auxquelles il était possible de recourir en l'état de la science pour éviter de faire courir à l'usager du service public hospitalier des risques de contamination par le virus dont il s'agit ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les unités de sang transfusées à M. Z... lors de son hospitalisation du 3 juin 1985 au 27 juillet 1985 au centre hospitalier Ambroise Paré à Boulogne émanaient de donneurs dont il est établi qu'ils étaient séronégatifs ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., Mme X... et Mlle Z... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de Mme A..., de Mme X... et de Mlle Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant .... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle, à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme A..., Mme X... et Mlle Z... est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.