CETATEXT000007428806 J1XLX1994X03X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA00452, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00452 Annulation partielle 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier Mme Mesnard M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1993, présentée pour la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE, représentée par son maire en exercice ; la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89/2574-89/2575-89/ 2718 et 89/2719 du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire modificatif valant division en date du 3 avril 1989 délivré à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de MM. X... et autres ; 3°) de condamner M. X... et autres à lui verser une indemnité de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par délibération du 21 juin 1993, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE à faire appel du jugement susvisé ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à la requête doit être écartée ; Au fond : Considérant que, par décision du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 1988 rejetant la demande de MM. X... et autres dirigée contre le permis de construire délivré le 13 mars 1987 par le maire de la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE à la société civile immobilière du parc afin de réaliser un centre commercial et vingt pavillons sur un terrain d'assiette de 16.700 m2 ; que, par arrêté du 20 septembre 1988, le maire de la commune a transféré ce permis à M. Y... ; qu'un permis de construire modificatif du 10 novembre 1988 a autorisé la société civile immobilière Y... à réaliser la division du terrain de 16.700 m2 ; qu'enfin, M. Y... exerçant son activité de promotion immobilière en son nom propre, un permis de construire modificatif du 3 avril 1989 a rectifié l'erreur matérielle commise sur le nom du bénéficiaire et a accordé à M. Y..., et non à la société civile immobilière Y..., l'autorisation de division dudit terrain ; que, par jugement du 16 février 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis modificatif en date du 3 avril 1989 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 NA-5 du plan d'occupation des sols de la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE, dans le secteur 3 NAb, dans lequel se situe la portion du terrain appartenant à M. Y..., destinée à être divisée en vingt lots à usage d'habitation, "en cas de division la superficie moyenne des parcelles créées, y compris la voirie et espaces communs, ne pourra être inférieure à 400 m2" ; qu'il résulte de ces dispositions que cette règle de surface minimale ne doit pas être appréciée parcelle par parcelle mais par rapport à la superficie moyenne des parcelles obtenue en divisant la surface du terrain d'assiette par le nombre de lots nouvellement créés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie moyenne des vingt parcelles destinées à la construction de pavillons d'habitation est de 445,70m2, soit une surface moyenne supérieure à la norme fixée à l'article 3 NA-5 précité du plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, que, selon l'article 3 NA-14 du plan d'occupation des sols, le coefficient d'occupation du sol a été fixé pour la zone concernée à 0,35 ; que l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme dispose que, si la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, "lorsqu'un coefficient d'occupation du sol est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain .... répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette" ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface hors oeuvre nette, appréciée par rapport à la surface du terrain d'assiette, peut être répartie librement entre l'ensemble des parcelles sans considération de leurs surfaces respectives ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division joint à la demande de permis de construire, que la surface hors oeuvre nette totale autorisée est de 5.824,53 m2 alors que la superficie du terrain d'assiette permettait la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 5.845 m2 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des articles 3 NA-5 et 3 NA-14 du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté en date du 3 avril 1989 par lequel le maire de la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE a délivré à M. Y... un permis de construire modifi-catif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et autres devant le tribunal administratif ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction du permis litigieux : Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que le pétitionnaire n'ait pas produit sa demande sur l'imprimé réglementaire est sans influence sur la légalité du permis attaqué ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose la production d'un plan de division en annexe à l'arrêté autorisant la division d'un terrain en application de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que si les requérants allèguent que l'instruction du permis litigieux a été effectuée en méconnaissance des textes réglementaires applicables, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du permis initialement accordé le 13 mars 1987 à la société civile immobilière du parc : Considérant que le Conseil d'Etat a, par décision du 27 juillet 1990, confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 1988 rejetant le recours des demandeurs dirigés contre ce premier permis ; que, dès lors, MM. X... et autres ne sont pas recevables à invoquer par voie d'exception l'illégalité dudit permis, qui est devenu définitif, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis modificatif du 3 avril 1989 ; Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols : Considérant, en premier lieu, que la décision de création de la zone d'aménagement concerté du parc de Mareil était devenue caduque à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols par le conseil municipal le 26 septembre 1988, à défaut de l'approbation du plan d'aménagement de zone dans les conditions prévues à l'article R.311-8 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec ce plan d'aménagement de zone est, par suite, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le règlement de l'Association foncière urbaine libre du parc de Mareil est un document de droit privé ; qu'il n'est pas opposable aux décisions d'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que certaines observations, adressées par le préfet des Yvelines au maire de MAREIL-SUR-MAULDRE, n'auraient pas été respectées par le plan d'occupation des sols et de ce que les avis de certaines personnes publiques associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols n'auraient pas été pris en compte ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, que si les demandeurs invoquent l'incompatibilité du plan d'occupation du sol au regard des orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Val de Gally et de celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, ce moyen n'est pas développé à l'encontre de la zone 3 NA sur laquelle est situé le terrain appartenant à M. Y... ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le chemin rural de la côte Barbe ne serait pas répertorié et classé dans la liste des voies communales de l'annexe 5 du règlement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols de MAREIL-SUR-MAULDRE doivent être écartés ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 NA-1 du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article 3 NA-1 du plan d'occupation des sols dispose que "les occupations et les utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Les commerces et les groupes d'habitations peuvent être autorisés sous réserve que : l'opération porte sur un terrain d'une superficie au moins égale à 15.000 m2" ; que, conformément à ces dispositions, l'opération en cause, qui comprend, comme il a été dit ci-dessus, un centre commercial et vingt pavillons, a été autorisée sur un terrain d'une superficie de 16.700 m2 par le permis initial du 13 mars 1987 devenu définitif ; que lesdites dispositions ne faisaient pas obstacle à la division de ce terrain, par le permis modificatif attaqué, en plusieurs parcelles ayant chacune une superficie inférieure à 15.000 m2 ; Sur le moyen tiré de la violation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du parc de Mareil : Considérant que la décision de création de la zone d'aménagement concerté du parc de Mareil était devenue caduque à la date de l'arrêté litigieux, à défaut de l'approbation du plan d'aménagement de zone dans les conditions prévues à l'article R.311-8 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du règlement de l'association foncière urbaine libre du parc de Mareil : Considérant que le règlement de l'association est un document de droit privé ; qu'il n'est pas opposable aux décisions d'urbanisme, quelles que soient les conséquences qu'ait pu en tirer le juge judi-ciaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de MAREIL-SUR-MAULDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 avril 1989 accordant un permis de construire modificatif à M. Y... ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. X... et autres à verser à la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE une somme globale de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement n° 89/2574-89/2575- 89/2718 et 89/2719 du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : MM. X... et autres verseront à la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE une somme globale de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE est rejeté. 68-03-025-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION -Article R.421-7-1 du code de l'urbanisme - Application du coefficient d'occupation des sols. 68-03-025-02-04 En cas de construction sur un même terrain, par une seule personne physique, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le coefficient d'occupation des sols s'applique à la surface hors oeuvre nette totale avant division. Cette surface hors oeuvre nette peut être ensuite répartie entre les parcelles issues de la division sans considération de leurs superficies respectives. Code de l'urbanisme R421-7-1, R311-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.