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91PA01092

CETATEXT000007428808 J1XLX1992X11X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 novembre 1992, 91PA01092, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01092 Annulation partielle rejet incompétence 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Tricot M. Gipoulon VU la requête présentée pour Mme X... Y..., épouse B..., Mme Claudine Y..., épouse Z..., Melle Yvette COHEN, M. Henry COHEN, M. Samuel COHEN, M. Sbaïm COHEN assisté de son curateur Mme Suzy COHEN, Mme Suzy Y... née A..., domiciliés ... B4, 75019 Paris, par Me COHEN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 décembre 1991 ; les requérants demandent à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8807680/6 du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat (ministre des affaires sociales et de l'intégration) à leur verser les sommes de 386.500 F et de 88.000 F au titre des frais de séjour qu'ils ont dû supporter pour l'hébergement de M. Haïm COHEN dans l'établissement Le Coral jusqu'en février 1991 outre les intérêts de droit ; 180.000 F en indemnisation du préjudice matériel et moral subi par M. Albert COHEN, père de M. Haïm COHEN ; 500.000 F au titre du préjudice subi par M. Haïm COHEN résultant de la carence de sa formation professionnelle qui serait imputable à l'administration ; 100.000 F pour résistance abusive des services concernés ; 20.000 F au titre des frais irrépétibles d'autre part à l'annulation de la décision de la COTOREP du 28 juillet 1982 ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné la prise en charge des frais de séjour de M. Haïm COHEN par l'administration ; 2°) d'annuler la décision de la COTOREP du 28 juillet 1982 ; 3°) dise et juge que la prise en charge de M. Haïm COHEN incombe à l'administration ; 4°) condamne l'administration à leur payer les sommes de 261.500 F en remboursement des mensualités jusqu'en mars 1988, avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 1988 et de 258.750 F jusqu'au mois de décembre 1991 avec les intérêts de droit à compter du 1er décembre 1991 ; 5°) dise et juge que la recherche d'un placement en centre d'aide par le travail et son obtention incombent à l'administration ; 6°) condamne l'administration à leur verser 180.000 F de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ; 7°) dise et juge que la carence de l'adminis-tration est responsable du défaut de formation du jeune Haïm COHEN et la condamne, en réparation de ce pré-judice au paiement d'une somme de 500.000 F de dommages intérêts avec intérêts à compter du 25 juillet 1988 ; 8°) condamne l'administration à leur payer une somme de 100.000 F de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu'au paiement d'une somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 octobre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la COTOREP du Val-de-Marne du 28 juillet 1982 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-11 du code du travail qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale de connaître des décisions des COTOREP en tant qu'elles désignent les établissements et services concourant à la réadaptation et au reclassement des handicapés ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de conclusions de la nature de celles dont il s'agit ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité à raison du mauvais fonctionnement de la COTOREP et de divers services sociaux pour pourvoir à l'exécution de la décision du 28 juillet 1987 : Considérant en premier lieu que les requérants exposent eux-mêmes dans leur requête (dernier paragraphe, page 1) qu'ils ne contestent pas la désignation des trois établissements opérée par la commission le 28 juillet 1982 mais l'insuffisance du suivi pour contraindre lesdits établissements à accepter M. Haïm COHEN en période d'essai ou l'y maintenir, ainsi que diverses lacunes dans le fonctionnement des services sociaux ; que les requérants qui n'ont pas contesté devant la juridiction compétente la décision du 28 juillet 1982 mettent en réalité en cause, sous réserve d'un moyen sans portée quant à l'absence de date de la décision qui apparaît bien pourtant avoir été prise lors de la réunion de la commission à la date du 28 juillet 1982, le comportement fautif des services de la COTOREP, instance administrative relevant de l'Etat, et des services des directions départementales du travail et de l'emploi et des affaires sanitaires et sociales de l'Etat dans le suivi de l'orientation décidée ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas contesté et en tout cas ne ressort pas du dossier que deux des trois centres désignés n'ont pas admis M. Haïm COHEN faute de places disponibles ; que le troisième a mis fin un jour après le début de la période d'essai au placement, alléguant notamment que celui-ci était contraire à la volonté du jeune Haïm COHEN qui n'était pas alors placé sous la tutelle de sa mère ; que si les requérants font valoir à bon droit que la décision de la COTOREP s'imposait à l'établissement, durant toute la période d'essai sauf décision y mettant fin, ils n'établissent pas toutefois que la commission, alors qu'il ressort du dossier que son équipe technique était en contact avec l'établissement, ait commis dans les circonstances de l'espèce en n'imposant pas la poursuite de la période d'essai ou le placement définitif une faute de nature à engager la responsa-bilité de l'Etat ; Considérant en troisième lieu que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la COTOREP avait été saisie en temps utile avant la majorité du jeune Haïm COHEN par la commission départementale de l'éducation spéciale et que le suivi du cas entre les deux commissions ne révèle à ce moment aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que pour le surplus les requérants ne fournissent pas de précisions suffisantes sur la nature et les circonstances des fautes imputées à l'administration ; Considérant enfin que si les requérants invoquent les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975, lesdites dispositions n'impartissent pas à l'Etat une obligation de résultat quant aux placements qui concourent notamment aux objectifs qu'elles énoncent ; que la seule circonstance que, compte tenu du nombre de places disponibles en 1982 en centres d'aide par le travail, M. Haïm COHEN, qui n'a d'ailleurs pas saisi la commission aux fins de révision de sa décision, n'ait pas été admis dans deux des établissements désignés par la commission dont toutes les places étaient occupées, n'est dès lors pas par elle-même de nature à établir une faute imputable à l'administration ; Sur l'absence de prise en charge des frais de séjour au centre du Coral à Aimargues : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'Etat n'avait aucune obligation ni d'ailleurs aucune possibilité juridique de prendre en charge les frais de séjour dans ce centre qui n'était ni autorisé ni conventionné comme centre d'aide par le travail ; que ledit centre, qui n'était pas davantage autorisé et conventionné comme foyer d'adultes handicapés relevait seulement de l'aide sociale facultative à charge des départements ; que les requérants ne justifient d'ailleurs en tout état de cause avoir saisi le maire, président du conseil général de Paris, que postérieurement à la décision implicite de refus de leur recours gracieux faisant l'objet de la présente instance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 5 novembre 1991 est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions des consorts Y... en annulation de la décision de la COTOREP de Paris du 28 juillet 1982.Article 2 : Lesdites conclusions sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04-02-04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT -Placement des jeunes handicapés dans les centres d'aide par le travail (article 167 du code de la famille et de l'aide sociale) - Insuffisance de places dans les établissements désignés pour le placement - Circonstance n'étant pas de nature à engager la responsabilité de l'administration. 04-03-01-06,RJ1 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'AIDE PAR LE TRAVAIL -Action en responsabilité contre l'Etat à raison des conditions d'exécution d'une décision de placement en centre d'aide par le travail prise par une COTOREP - Compétence des juridictions administratives

(1). 04-04-005 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES -Action relevant de la compétence des juridictions administratives - Contentieux des décisions des COTOREP - Action en responsabilité contre l'Etat à raison des conditions d'exécution d'une décision de placement en centre d'aide par le travail
(1). 17-03-02-05-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Responsabilité à raison de l'activité de différents services publics administratifs - Services sociaux - Handicapés - Action en responsabilité contre l'Etat à raison des conditions d'exécution d'une décision de placement en centre d'aide par le travail prise par une COTOREP
(1). 62-05-01-01,RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Contentieux des décisions des COTOREP - Action en responsabilité contre l'Etat à raison des conditions d'exécution d'une décision de placement en centre d'aide par le travail
(1). 66-032-02-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) -Contentieux des décisions des COTOREP - Compétence des juridictions administratives de droit commun - Action en responsabilité contre l'Etat à raison des conditions d'exécution d'une décision de placement en centre d'aide par le travail
(1). 66-032-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - TRAVAIL PROTEGE. - CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (C.A.T.) -Placement de jeunes personnes handicapées en centre d'aide par le travail (loi n° 75-534 du 30 juin 1975) - Insuffisance de places dans les établissements désignés pour le placement - Circonstance engageant la responsabilité de l'administration - Absence. 04-02-04-02, 66-032-02-04-01 L'article 1er de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ne crée pas pour l'Etat une obligation de résultat quant aux placements qui concourent aux objectifs qu'il énonce. Par suite, la circonstance que l'absence de places disponibles dans deux des trois centres désignés par la COTOREP pour recevoir une personne handicapée ait empêché qu'elle y soit placée n'est pas, par elle-même, de nature à établir une faute imputable à l'administration. 04-03-01-06, 04-04-005, 17-03-02-05-01-01, 62-05-01-01, 66-032-02-01 S'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale de connaître des décisions des COTOREP en tant qu'elles désignent les établissements et services concourant à la réadaptation et au reclassement des personnes handicapées, ressortit en revanche à la compétence de la juridiction administrative l'appréciation de la responsabilité de l'Etat en raison des conditions d'exécution d'une décision de placement d'une personne handicapée en centre d'aide par le travail prise par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. 1. Rappr. CE, 1984-01-23, Ministre d'Etat, ministre de la solidarité nationale c/ Mme Rodriguez de Castro et autres, p. 18<br/> Code du travail L323-11 Loi 75-534 1975-06-30 art. 1

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